Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 14/02430
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
Société BPD MARIGNAN anicennement dénommée BOWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00002
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-luc BRAMI
Me Halima ABBAS TOUAZI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [S]
Société BPD MARIGNAN anicennement dénommée BOWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105
APPELANT
****************
Société BPD MARIGNAN anciennement dénommée BOWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 5 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement ) a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [S] est valide,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [S] est fondé sur cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Par arrêt en date du 1er octobre 2015, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé par la cour,
- réservé les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [J] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- dire que son licenciement est nul de plein droit,
- condamner, en conséquence, la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER au paiement de la somme de 27 800 euros nets à titre de dommages et intérêts, soit 9 mois de salaire,
à titre subsidiaire,
- dire abusif son licenciement,
- condamner, en conséquence la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER au paiement de la somme de 27 800 euros nets à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- dire qu'il a subi un préjudice moral distinct,
- condamner, en conséquence, la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER au paiement de la somme de 18 500 euros net à titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire,
- condamner la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence d'information et de la privation de son droit au bénéfice de la portabilité de ses droits de prévoyance,
- condamner la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- augmenter le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société BPD MARIGNAN anciennement dénommée BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- débouter, en conséquence, Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses demandes.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures.
Considérant que Monsieur [J] [S] a été engagé le 2 mai 2007 par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ;
que le 13 juillet 2007, Monsieur [J] [S] a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ;
qu'il a été arrété jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ;
que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur [J] [S] un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ;
que par avis du 18 mars 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur [J] [S] apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique ;
qu'à la reprise de travail, sa période d'essai n'était pas terminée, celle-ci ayant été suspendue par la période d'arrêt de travail ;
que par lettre du 22 avril 2008, la période d'essai a été renouvelée à compter du 28 avril 2008 jusqu'au 28 juillet 2008 ;
qu'à l'issue d'un entretien avec le directeur d'agence, Monsieur [J] [S] se voyait confirmer par courriel du 22 juillet 2008 la décision de mettre fin à sa période d'essai expirant selon le décompte de la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER le 28 juillet 2008, le salarié ne satisfaisant pas à sa période d'essai ;
que, suite à la réclamation de Monsieur [J] [S], la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER constatait son erreur dans son calcul de la période d'essai due à la période de mi-temps thérapeutique et renoncait à s'en prévaloir ;
que par avis du 1er août 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur [J] [S] apte à la reprise à temps complet ;
que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 Septembre 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a convoqué Monsieur [J] [S] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2008 ; que le courrier présenté le 27 septembre 2008 a été retiré par le salarié le 13 octobre 2008 ;
qu' une nouvelle lettre recommandée de convocation à entretien préalable est adressée à Monsieur [J] [S] le 16 octobre 2008 pour un entretien préalable fixé au 27 octobre 2008 ;
que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a notifié à Monsieur [J] [S] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2008 libellée en ces termes :
(...) "Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 10 octobre. Cette lettre qui vous a été présentée le 27 septembre a été retirée par vos soins seulement le 13 octobre. Nous avons alors, à votre demande, adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée du 16 octobre à un nouvel entretien pour Je 27 octobre 2008.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable.A cette occasion, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications.
Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision repose sur un ensemble de faits ne permettant plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Vous faites preuve d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie en refusant notamment de rendre compte de votre activité, d'assister aux réunions hebdomadaires et de développement organisées par votre Directeur d'agence.
Nous citerons ici à titre d'exemples récents (et non exhaustifs) :
* votre décision de ne pas assister le 5 septembre 2008 à une réunion très importante de l'équipe développement du secteur 2 en dépit des messages vous informant de l'importance de cette réunion par les thèmes abordés.
Alors que votre supérieur hiérarchique et à votre demande, vous avait donné son accord pour ne pas assister au repas de cette journée du 5 septembre consacrée à la formation des développeurs, vous avez finalement décidé de votre propre chef de ne pas participer à cette journée dont vous n'ignoriez pas l'importance.
* Votre refus injustifié concernant l'accès de votre directeur d'agence à l'agenda partagé Outlook malgré plusieurs demandes insistantes de sa part.
* Vos multiples absences injustifiées à ce jour des 30 et 31 juillet 2008, du 1er, 26, 27 aoOt, des 2, 3, 5, 9, 10 ,12 ,16 ,18 ,19 et 23 septembre 2008. D'autres absences injustifiées se sont ajoutées à cette liste depuis.
* Votre refus de rendre compte de votre activité a contraint votre supérieur hiérarchique à ne pas valider certaines de vos notes de frais pour lesquelles il entendait avoir des explications autres que « des raisons de confidentialité ».
Iln'y a aucune information dont la confidentialité soit telle qu'elle ne puisse être communiquée à votre supérieur hiérarchique dans le cadre de votre travail de prospection foncière. Fautes de justifications de votre part, c'est à juste titre qu'il a refusé vos demandes de remboursement kilométriques ne correspondant pas à votre mission de prospection au sein de l'agence [Localité 1]/[Localité 2]: ex. [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6].
Nous vous rappelons également l'absence de justification concernant votre note de restauration du 6 juillet dernier (repas pour 3 personnes), compte tenu de votre refus de nous préciser qui était la 3eme personne invitée.
Ce comportement inacceptable cache en réalité des insuffisances professionnelles flagrantes mises en évidence lorsque vous avez, après avoir laissé sans suite plusieurs demandes de votre supérieur hiérarchique en invoquant le caractère confidentiel de ces données (!), consenti à lui remettre un dossier de synthèse d'actions de prospections à [Localité 7] ; nous ne pouvons d'ailleurs que constater que c'est la seule production de votre part dont la Société a été destinataire.
Ce dossier limité à des vues extérieures et à un commentaire que pourrait faire n'importe quel promeneur ne contient aucune information sur les propriétaires, aucune information cadastrale, aucune information sur les réglementations en matière d'urbanisme.En dépit de nos divers rappels à l'ordre, vous n'avez pas jugé utile de modifier votre comportement, préférant adopter une attitude préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien (et reprises dans votre mail du 28 octobre 2008) n'ont en rien permis de modifier notre appréciation des faits.
Par ailleurs, et en l'état de nos constatations, il ne nous apparaît qu'en aucun cas, vous ne pouvez prétendre avoir fait l'objet d'un quelconque harcèlement.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente lettre dont la date marquera le premier jour de votre préavis de 3 mois que vous êtes expressément dispensé d'exécuter."(...)
Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
que les article L. 1152-1 et L.1152-2 du code du travail précisent qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
qu'ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif (les faits dénoncés ne correspondent à la réalité) et un élément subjectif (la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ;
qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu'il a fait état du harcèlement moral allégué ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 20 novembre 2008 reproche notamment à Monsieur [J] [S] "qu'en l'état de nos constatations , il ne nous apparait qu'en aucun cas, vous ne pouvez prétendre avoir fait l'objet d'un quelconque harcèlement ";
que la seule circonstance que Monsieur [J] [S] n'a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 adressé à la direction le lendemain de son entretien préalable ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ;
qu'en conséquence, le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement nul ;
Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
qu'au regard de son âge 25 ans au moment du licenciement, du montant de la rémunération mensuelle qui lui était versée soit 3 087,50 €, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a retrouvé un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice subi la somme d'un montant de 18 500 € ;
Considérant que sur le préjudice moral distinct , aux termes de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ;
que Monsieur [J] [S] prétend essentiellement que le lien de causalité entre le comportement du directeur d'agence Monsieur [C] à son égard, ses conditions de travail et son accident cardiaque dont il a été victime est évident ;
que cependant, l'accident cardiaque dont a été victime Monsieur [J] [S] date du 13 juillet 2007 alors qu'il n'avait été engagé par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER que le 2 mai 2007 et avait été intégré à l'agence du Val de Marne et que son supérieur hiérarchique était Monsieur [A] [F] tel que cela résulte" des notes de saisies" des mois de mai et juin 2007 et d'un mail en date du 3 septembre 2007 ;
que lors de sa reprise à mi-temps, en mars 2008, il a été affecté au sein de la direction Régionale [Localité 8] à l'agence [Localité 1]/[Localité 2] sous l'autorité du directeur Monsieur [D] [C], devenu son supérieur hiérarchique ;
qu'un avenant provisoire au contrat de travail a été signé par Monsieur [J] [S] aux fins d'aménagement de son temps de travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ; que les mails produits en date des 13 et 15 février 2008 démontrent que plusieurs cas de figure ont été envisagés pour retenir " celui de 2 jours de travail et 3 jours de repos et l'inverse la semaine suivante afin de pouvoir déployer une action continue " ; que Monsieur [D] [C] indiquait par mail en date du 28 février 2008 " nous sommes prêts pour le recevoir dès que la CPAM l'autorisera" ;
qu'il n'est pas contesté que les objectifs de développement de Monsieur [J] [S] ont été réduits de moitié pour tenir compte de son activité à mi-temps thérapeutique ;
que Monsieur [J] [S] a signé un avenant à sa rémunération 2008 selon lequel il pourra prétendre pour la période du 17 mars 2008 au 31 décembre 2008 au versement d'une prime variable en relation avec les résultats obtenus ;
que lors de la visite médicale pour reprise à temps plein, le 1er août 2008, Monsieur [J] [S] a été déclaré apte sans réserve et sans aucune observation de sa part sur ses conditions de travail alorsqu' il était sous la subordination de Monsieur [D] [C] ;
que ses premiers courriers adressés à la direction de la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER pour se plaindre du comportement de Monsieur [D] [C] sont tous postérieurs à sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement et envoyés dans le mois de son licenciement ;
qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a contrevenu aux obligations de l'article pré-cité ;
que les demandes de Monsieur [J] [S] à ce titre seront rejetées et le jugement entrepris confirmé ;
Considérant que sur le droit au bénéfice de la portabilité des droits de prévoyance, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER justifie que, sous le même pli en date du 21 février 2009, elle a envoyé à Monsieur [J] [S] :
- le solde de tout compte,
- le bulletin de paie de février 2009,
- le chèque s'y rapportant,
- le reçu pour solde de tout compte établi en 2 exemplaires dont 1 est à nous retourner,
- l'attestation ASSEDIC,
- le certificat de travail,
- une information mutuelle ;
que Monsieur [J] [S] ne conteste pas avoir reçu les documents sociaux visés dans le pli du 21 février 2009 ; que la demande au titre du manquement d'information mutuelle sera rejetée ;
Considérant que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER qui succombe, doit supporter la charge des dépens qu'il convient d'allouer Monsieur [J] [S] au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [J] [S] nul,
Condamne la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] [S] les somme de :
- 18 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties ,
Condamne la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE greffier en préaffectation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT