Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/04755
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04755
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me STRABONI
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/04755 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IKS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé le 27 septembre 2022 entre les parties, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 488,97 euros et 124,43 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [Y] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 31 octobre 2024.
La SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance par le locataire (article VI),
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Y] [N] le 11 juin 2024.
Monsieur [Y] [N] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 11 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N] des lieux occupés.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 613,40 euros), à compter 12 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOGIMA, laquelle sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA SOGIMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2022, concernant l’appartement situé sis [Adresse 1], à effet au 11 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 613,40 euros) laquelle sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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