Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2172
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/03295 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAAI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [S]
C/
S.A.S. ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU et Maître FALCONNIER de la SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 20/00119
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] a été embauché par la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale en qualité de Directeur des Divisions et des Diversifications Stratégiques, membre du Comité de Direction AAA Sas, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2018, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 2010.
Il était prévu une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois dans la limite de 2 mois.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Par courrier en date du 25 juillet 2018, la société a renouvelé la période d'essai du salarié.
Par courrier en date du 14 janvier 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Suivant correspondances du 30 janvier 2020 puis du 3 février 2020, il a été dispensé de son activité pendant la durée de la procédure, sa rémunération étant intégralement maintenue.
Par courrier en date du 6 février 2020, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Le 25 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement pour faute grave qu'il estime injustement fondé sur de prétendues insuffisances professionnelles.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a débouté M. [S] de ses demandes en estimant que':
-le licenciement pour faute grave qui est notifié à M. [F] [S], le 6 février 2020, est conforté par les agissements professionnels fautifs du salarié, à savoir qu'il n'a pas respecté l'objectif fixé par la direction c'est-à-dire développer l'activité ferroviaire ;
-M. [F] [S] s'est engagé sur du portage salarial sans l'aval de sa direction générale ;
-M. [F] [S] a commis un délit de marchandage qui aurait pu générer des risques pour l'entreprise.
Le 8 octobre 2021, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [S] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes le 17 septembre 2021 (RG n°F20/00119) en ce qu'il a :
' Jugé que son licenciement pour faute grave notifié le 6 février 2020 est conforté par ses agissements professionnels fautifs, à savoir qu'il n'a pas respecté l'objectif fixé par la direction c'est-à-dire développer l'activité ferroviaire ;
' Jugé qu'il s'est engagé sur du portage salarial sans l'aval de sa direction générale ;
' Jugé qu'il a commis un délit de marchandage qui aurait pu générer des risques pour l'entreprise ;
' l'a débouté de ses demandes visant à faire :
o Juger son licenciement par la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à lui payer les sommes suivantes :
§ 75.908,88€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
§ 7.590,88€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
§ 51.618,03€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
§ 126.514,80€ nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
§ 5.000,00€ nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
§ Dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de ses actions ALSTOM : 100.000€ nets ;
§ Prime de résultat analytique : selon mémoire ;
§ Prime sur chiffre d'affaires : selon mémoire.
o Juger que les sommes auxquelles la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale est condamnée porteront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 25 septembre 2020 pour les sommes d'autres natures ;
o Ordonner la remise des documents sociaux modifiés et conformes au jugement à intervenir ;
o Condamner la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux entiers dépens ;
o Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité.
STATUANT À NOUVEAU :
' Juger que son licenciement par la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamner consécutivement la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à lui verser les sommes suivantes :
o 75.908,88€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 7.590,88€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
o 51.618,03€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 126.514,80€ nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o 7.000,00€ nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o 100.000€ nets à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de ses actions ALSTOM ;
o Prime de résultat analytique pour l'exercice 2018 ;
o Prime de résultat analytique pour l'exercice 2019 ;
o Prime sur chiffre d'affaires 2018 ;
o Prime sur chiffre d'affaires 2019.
' Condamner la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à communiquer dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de cette date, les éléments suivants :
§ Chiffre d'affaires annuel réalisé dans les activités ferroviaires pour l'exercice 2018 ;
§ Chiffre d'affaires annuel réalisé dans les activités ferroviaires pour l'exercice 2019 ;
§ Chiffre d'affaires annuel réalisé dans les autres activités de diversification pour l'exercice 2018 ;
§ Chiffre d'affaires annuel réalisé dans les autres activités de diversification pour l'exercice 2019 ;
§ Résultat RE de l'exercice 2018 ;
§ Résultat RE de l'exercice 2019 ;
§ Résultat analytique de l'exercice 2018 ;
§ Résultat analytique de l'exercice 2019.
' Dire que les sommes auxquelles la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale est condamnée porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 25 septembre 2020 pour les sommes d'autres natures ;
' Ordonner la remise des documents sociaux modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir ;
' Condamner la Société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 01 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS AAA demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes
- débouter M. [S] de sa demande de paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel estimait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave':
- fixer le salaire moyen des 12 derniers à 11 805.24 €
- constater que M. [S] ne pourrait revendiquer des sommes supérieures à :
47 220.93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
4 722.09 € au titre des congés payés afférents
44 623.80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
35 415 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre reconventionnel, condamner M. [F] [S] à payer à la société la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
[F] [S] a été licencié par un courrier en date du 6 février 2020 dont les termes fixent les limites du litige.
Ce courrier était rédigé comme suit':
« Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2018 avec une reprise d'ancienneté exceptionnelle acquise au 1er avril 2010.
Vous êtes positionné en tant que Cadre, au coefficient 240, position III de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
A cet égard, vous faites partie des cadres dirigeants de la société et êtes membre du comité de direction.
Au cours des dernières semaines, la société a constaté votre incapacité à exercer vos fonctions avec efficacité, cela étant constitutif d'un comportement fautif, alors que nous étions en droit d'attendre un autre niveau de contribution de votre part, compte tenu de votre profil, de votre expérience, et de votre positionnement dans la société.
Dans le cadre de votre arrivée au sein de l'entreprise AAA et de ses attentes en termes de développement de la diversification de ses activités, nous vous avions fait part d'un certain nombre de priorités :
Vous étiez censé rechercher, préparer et négocier l'acquisition d'une société de service dans le domaine ferroviaire afin de créer une filiale AAA Ferroviaire. Nous attendions beaucoup de ce développement et avions prévu de vous positionner en qualité de Dirigeant principal de ladite filiale et de vous associer à hauteur de 10% du capital.
Force est de constater que vous n'avez proposé aucun dossier étayé à ce sujet nous permettant de nous prononcer sur une future acquisition.
Vous n'avez apporté aucune explication quant à cette absence de recherche de société à acquérir. Nous considérons que cela est le résultat d'une absence d'un véritable travail de votre part alors même qu'il s'agissait d'une priorité vous concernant. Vous aviez pourtant parfaitement connaissance, compte tenu de votre parcours professionnel, que votre engagement était essentiellement lié à cette nécessaire diversification de nos activités.
En matière de diversification toujours, nous attendions un premier référencement dans le ferroviaire : nous constatons que AAA n'est référencé à ce jour dans aucun panel de sous-traitant officiel.
A nouveau, du fait de votre expérience ferroviaire, nous constatons qu'il ne s'agit pas d'une simple insuffisance mais d'une faute dans l'exécution de vos fonctions que vous n'avez pu expliquer par des raisons exogènes à votre travail.
Nous attendions de vous également dans la diversification que vous puissiez contribuer aux transferts of work du département Mesures, au développement de l'activité AAA Marine, et au positionnement dans les services pour les énergies nouvelles. Nous n'avons aucune trace de vos démarches directes et de pilotage actif et efficace dans ces domaines.
Nous attendions de vous par ailleurs, que vous assuriez le suivi et la gestion des usines AAA et vous avions indiqué que la diversification apportée par vos soins pourrait y être intégrée. Pour faciliter votre arrivée et votre organisation, nous étions convenus que géographiquement vous vous concentreriez d'abord sur notre Usine de [Localité 6], et que [Localité 5] resterait rattachée aux activités AAA ouest. Pour vous encourager dans cette priorité, nous vous avions indiqué que vous pourriez percevoir des primes spéciales pouvant aller jusqu'à 30 000 euros.
Force a été de constater que vos propositions n'ont pas permis d'intégrer de nouvelles productions dans les domaines de la diversification dans notre Usine de [Localité 6], et par ailleurs vos propositions d'amélioration de gestion n'ont jamais produit les effets attendus pour le retour à l'équilibre escompté et annoncé lors de votre embauche.
Lors de notre dernière entrevue au siège de début janvier, nous avons constaté que vous aviez seulement proposé un organigramme cible sans budget ni plan d'action associés comme proposition d' «'organisation et de fonctionnement'» pour l'Usine de [Localité 6] en 2020.
A nouveau, nous ne pouvons que constater que le travail effectué n'est pas admissible pour un cadre de votre niveau avec votre expérience. Il démontre une absence de prise en compte des problématiques qui ont présidé à votre engagement et nous amène à ne pas pouvoir laisser perdurer cette situation.
En outre, nous attendions de votre contribution qu'elle nous permette de contribuer au redressement des activités de notre Usine de [Localité 6]. L'insuffisance de vos actions n'a pas permis de redresser la situation. A fin d'année, l'Usine affiche un résultat à -1.6 millions d'euros.
Par ailleurs, à l'occasion d'un point que nous avons voulu faire sur vos activités, nous vous avons demandé de venir nous rencontrer le 8 janvier 2020 au siège.
Lors de cette réunion, nous avons découvert que vous n'aviez pas les réponses aux questions que nous avons souhaité vous poser, notamment':
- Sur vos commandes de prestations à la société BAYA': nous avions validé une commande de consulting avec la société de Mr [B]. Or, nous avons appris l'existence d'une prestation non pas d'assistance technique mais de portage salarial que nous n'avions pas validée et que vous n'avez pas su justifier lors de notre entrevue. Vous ne nous avez pas rassurés quant à la conformité juridique des opérations de portage qui n'étaient d'ailleurs aucunement sécurisées dans les documents commerciaux que vous aviez validés de votre côté. Sans remettre en cause, la légalité de la pratique du portage salarial, il vous appartenait de nous tenir informés de votre choix de recourir à cette pratique sans nous mettre devant le fait accompli. Les obligations d'une société de portage salarial n'étant pas identiques à celles d'une société dans le cadre d'une prestation de services, une telle décision, dont les conséquences peuvent être importantes pour la société aurait dû recueillir l'accord de la Direction Générale.
Au-delà, nous avons déploré fin novembre dans vos échanges avec vos collègues dans le cadre de la prestation AVANTIS, le fait que vous n'ayez pas conscience de devoir garantir AAA contre les risques de délit de marchandage, sujet pourtant capital pour notre qualité de prestataire de services.
- Dans le suivi de vos activités commerciales nous avons découvert que vous n'assumiez pas avec rigueur vos obligations quant aux commandes et à la facturation : ainsi, vous avez assuré une prestation chez notre client POTEZ AERONAUTIQUE Aire sur l'Adour sans commande pendant plusieurs mois. C'est seulement le 6 janvier 2020 que nous avons reçu la commande pour les prestations débutées en août et septembre 2019. Là encore nous déplorons que vous n'ayez pas mesuré les risques encourus dans ces circonstances': non sécurisation des opérations (notamment marchandage, risques financiers d'impayés, retards de facturation, fragilisation de notre trésorerie), etc.
Nous étions pourtant en droit d'attendre d'un cadre de votre niveau un suivi et un reporting précis et régulier des clients. Vous n'avez pris aucune mesure permettant d'obtenir une gestion saine et sécurisée de votre périmètre. Nous sommes également en droit de nous interroger sur les raisons du silence coupable que vous avez conservé à ce sujet. Cela traduit un comportement irresponsable pour un Cadre dirigeant. Vous aviez pourtant toute latitude de solliciter l'aide et l'assistance des services du siège pour engager les actions nécessaires.
De plus, nous déplorons votre opposition de principe et depuis votre arrivée avec la stratégie et les orientations de la Direction sur la gestion de l'Usine de [Localité 6]. Bien que vous ayez le droit de vous exprimer et de faire part de votre position, nous sommes là encore en droit d'attendre des Cadres Supérieurs que ceux-ci appliquent les décisions finalement prises par la Direction.
Et nous savons que vous avez donné une publicité inacceptable à vos critiques qui ne peuvent que perturber les salariés de la société qui s'inquiètent légitimement d'une discordance de positions au sein du Comité de Direction, ce malgré le fait que nous vous ayons alerté par mail le 3 mai dernier sur votre attitude.
Dans ces conditions, il nous apparaît impossible, d'envisager la poursuite de votre contrat de travail, et vous notifions, à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec A.R, votre licenciement pour faute grave.»
[F] [S] a ainsi fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et non pour insuffisance professionnelle.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Contrairement à l'insuffisance professionnelle, elle suppose un comportement volontaire de la part du salarié. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la ou des faute(s) grave(s) sur la(es)quelle(s) il fonde le licenciement du salarié.
Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, la société AAA justifie des griefs qu'elle reproche à M. [S] et qui ont motivé son licenciement pour faute grave.
La société AAA produit le contrat de travail de M. [S] duquel il ressort qu'il a été engagé, le 1er avril 2018, en qualité de directeur de division et des diversifications stratégiques, membre du comité de direction de la SAS, classification cadre, coefficient 240 et position III de la convention collective applicable, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2010 et le bénéficie d'une rémunération de 10 000 euros brut par mois, outre des primes variables d'un montant maximal annuel de 120 000 euros brut.
Le contrat précisait que «'le cadre de la mission confiée à M. [F] [S] pourra être modifié en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise'».
La lettre de licenciement de M. [S] fait référence à plusieurs manquements concernant les attentes de la société AAA au sujet de la diversification de ses activités au sujet de laquelle elle indique avoir fait part à l'appelant de plusieurs priorités':
-rechercher, préparer et négocier l'acquisition d'une société de service dans le domaine ferroviaire afin de créer une filiale AAA Ferroviaire';
-obtenir un premier référencement de la société AAA dans un panel de sous-traitants officiels dans le domaine du ferroviaire';
-contribuer aux transferts of work du département Mesures, au développement de l'activité AAA Marine, et au positionnement dans les services pour les énergies nouvelles';
-assurer le suivi et la gestion des usines AAA et y intégrer la diversification apportée par ses soins.
Il est également fait grief à M. [S] de ne pas avoir permis de redresser les activités de l'usine de [Localité 6], d'avoir conclu une prestation de portage salarial avec la société BAYA et non pas une assistance technique et d'avoir assuré une prestation chez le client POTEZ AERONAUTIQUE Aire sur l'Adour sans commande pendant plusieurs mois. Ce dernier reproche n'est corroboré par aucune pièce.
Par ailleurs, aucun document écrit n'est produit au sujet de la mission confiée à M. [S], ni aucune fiche de poste.
La société AAA affirme l'avoir recruté en raison de ses compétences dans le transport ferroviaire, dans le but de diversifier ses propres activités. Le curriculum vitae et la fiche du profil Linkedin de l'appelant témoignent de ses expériences professionnelles passées dans le domaine du transport ferroviaire mais ne sauraient à eux seuls justifier que son poste au sein de la société AAA, outre son intitulé, comportait pour principale mission cette diversification des activités.
La société AAA verse un mail de [D] [G], acheteur au sein de Naval Group, qui fait part de son insatisfaction relative aux prestations réalisées par AAA. Il y est indiqué que M. [G], lors de la consultation, avait fait référencer la société AAA dans le panel Naval group.
Mais surtout, cet e-mail date du 25 mai 2020 et est ainsi postérieur de 4 mois au départ de M. [S], dispensé d'activité par courrier du 30 janvier 2020, sans qu'il soit plus démontré qu'il y est fait référence à des manquements de ce dernier quand il était encore présent sur site.
Cette pièce ne peut donc être retenue pour démontrer l'un des griefs de la lettre de licenciement en date du 6 février 2020.
La société AAA produit un cahier des charges de la société CAF en date du 23 octobre 2019 et une proposition de Baya Consulting, société de portage salarial, pour l'accompagner sur ce chantier CAF.
Il est fait grief à M. [S] d'avoir eu recours à ce montage juridique sans en informer la direction alors que la société Baya Consulting était déjà référencée auprès de la société AAA depuis mars 2019 par le responsable des achats, dont le responsable hiérarchique direct était [L] [T], directeur des achats et directeur général adjoint.
Il est également fait grief à M. [S] de ne pas avoir eu conscience de devoir garantir la société AAA contre les risques de délit de marchandage dans le cadre du dossier Avantis. La société AAA produit un échange de mails pour tenter de justifier ce grief, sans démontrer plus précisément en quoi les actions de M. [S] l'aurait exposée à un tel risque.
Ce grief n'est pas plus établi.
Enfin, la société AAA verse aux débats une attestation rédigée par son président, M. [O] [H]. Cette qualité ne saurait rendre ce témoignage irrecevable. M. [H] a concrètement engagé M. [S] et signé son contrat de travail.
Toutefois, ce témoignage, dans lequel M. [H] expose a posteriori les missions confiées à M. [S], ne saurait venir pallier la carence de la société AAA dans l'administration de la preuve de la réalité des fonctions et missions confiées à M. [S] et des défaillances de celui-ci dans leur exécution.
En tout état de cause, aucun élément ne vient ne serait-ce qu'étayer le dernier reproche relatif à un comportement de M. [S] qui serait hostile à la société AAA.
L'intimée n'apporte en réalité aucune pièce probante pour justifier des griefs exposés dans la lettre de licenciement qui a clôturé une procédure disciplinaire initiée par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable suivant courrier du 4 janvier 2020, quelques jours après l'expédition d'une carte de v'ux signée par M. [H] qui écrit à M. [S]': «'[N] [F], 2020 doit être l'année du succès et de l'équilibre. C'est toujours difficile les challenges, mais la vérité est au bout. Excellentes fêtes à toi et tes proches'».
C'est au contraire M. [S], appelant, lequel n'avait pas la charge de la preuve, qui produit de nombreuses pièces, et notamment des compte-rendus de CSE des 25 octobre et 26 novembre 2019 listant les appels d'offres en cours relatifs à la diversification des activités. Les éléments qu'il verse aux débats témoignent des mesures qu'il a mises en 'uvre pour développer l'activité ferroviaire de la société AAA et diversifier plus généralement les activités de cette dernière.
Le licenciement de M. [S] pour faute grave, consistant en l'incapacité à exercer ses fonctions avec efficacité, alors que l'employeur était en droit d'attendre un autre niveau de contribution de sa part, compte tenu de son profil, de son expérience, et de son positionnement dans la société, tel que le décrit la lettre de notification de la rupture du contrat de travail, apparaît ainsi infondée, en l'absence d'éléments de preuve justifiant les griefs reprochés.
Il sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Il importe au préalable de préciser qu'à la lecture du contrat de travail et du seul bulletin de paie produit aux débats, celui de mai 2019, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
[F] [S] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes doit être fixé à la somme de 11 805,24 euros brut, salaire moyen perçu par M. [S] au cours des 12 mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort du tableau versé par la société AAA qu'aucune pièce de l'appelant ne permet de remettre en cause.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. [S], qui était cadre, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis de 6 mois compte tenu de son âge, 54 ans au moment de la notification du licenciement, et de son ancienneté à compter du 1er avril 2010 telle que prévue dans son contrat de travail, dont les dispositions plus favorables doivent prévaloir sur celles de la convention collective, soit le montant de':
11 805,24 € x 6 mois = 70 831,44 euros brut.
La société AAA sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 7083,14 euros brut pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe une copie de la requête, valant sommation de payer en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, ainsi que de l'article 29 de la convention collective applicable plus favorable à l'appelant, M. [S], âgé de plus de 55 ans au moment de l'expiration de son délai de préavis et disposant, à cette date, d'une ancienneté de 10 ans et 4 mois, doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à':
pour les 7 premières années': 1/5 x 11 805,24 € x 7 ans = 16 527,34 euros
pour les 3 années et 4 mois suivants': 3/5 x 11 805,24 € x 3,3 ans = 23 374,37 euros
Ce total de 39 901,71 euros doit être majoré de 30% en application de l'article 29 précité.
La société AAA sera donc condamnée à payer à M. [S], dans les limites de sa demande, la somme de 51 618,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [S] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Il réclame la somme de 126 514,80 euros correspondant à 10 mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 12 651,48 euros.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté de 10 ans et 4 mois, M. [S] peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre trois mois et dix mois de salaire.
Il est désormais constant que le'barème'applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article'10 de la convention n°'158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247).
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail de M. [S], à peine deux années après son embauche effective par la société AAA après de nombreuses années au sein de la société Alstom où il avait eu une belle progression professionnelle et après avoir été démarché par l'intimée, mais également du fait qu'il a retrouvé un emploi à temps complet dès le mois d'avril 2020 en tant que directeur des opérations au sein de la société CAF, il y a lieu de lui accorder, à titre de dommages et intérêts, la somme de 82 636,68 euros, soit 7 mois de salaire sur la base du salaire de référence retenu ci-avant à hauteur de 11 805,24 euros.
La société AAA sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision eu égard à la nature indemnitaire de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
[F] [S] demande la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de ses actions Alstom.
La société AAA lui oppose l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'elle n'aurait pas été formulée dès la saisine du conseil de prud'hommes.
Or, la cour n'est pas en mesure de vérifier si cette demande a été portée en justice dès le dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes puisque le texte de celle-ci n'est produit par aucune partie, ni ne figure au dossier de la cour. En effet, seuls le courrier d'annonce de cette requête et les conclusions n°2 de M. [S] en date du 28 avril 2021 sont à ce dossier.
Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait à la société AAA qui invoque l'irrecevabilité de la demande de mettre la cour en mesure de statuer sur cette fin de non-recevoir, il y a lieu de la rejeter et de déclarer la demande en dommages et intérêts recevable.
Pour fonder sa demande, M. [S] produit des courriers en date des 18 mars 2016 et 17 mars 2017 aux termes desquels lui auraient été allouées les actions dont il dit avoir été privé.
Ces courriers rédigés en langue anglaise ne sont pas traduits.
Ils doivent être déclarés irrecevables. En l'absence d'autres pièces, la demande de M. [S] à ce titre se révèle infondée, d'autant que le préjudice qu'il invoque, la perte de chance de bénéficier d'actions Alstom, est en lien avec son choix de quitter cette dernière société pour la SAS AAA, non avec son licenciement. Elle sera donc rejetée.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
[F] [S] sollicite en outre la communication, sous astreinte, de diverses pièces, afin de déterminer le montant de primes de résultat analytique et de primes sur chiffre d'affaires des années 2018 et 2019 qu'il estime lui être dues par la société AAA.
Il n'apporte aucun autre élément, et notamment ses bulletins de salaires, pour démontrer qu'il n'a perçu aucune somme au titre de ces primes, alors même que le tableau de ses revenus au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail montre qu'il a perçu la somme totale de 141.662,86 euros, soit plus de 21 000 euros en sus de son salaire annuel contractuel.
Cette demande se révèle infondée et sera en conséquence rejetée.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la société AAA de communiquer à M. [S] les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
La société AAA, qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 17 septembre 2021, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de ses actions Alstom et la communication de pièces sous astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de M. [F] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes':
-70 831,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 7083,14 euros brut pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
-51 618,03 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
-82 636,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
ORDONNE à la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale de communiquer à M. [F] [S] les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision';
CONDAMNE la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux entiers dépens';
CONDAMNE la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [F] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,