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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02253

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02253

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02821 N° RG 24/02253 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGRK Affaire : [U]-[W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] Comparant, concluant et plaidant par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS - 98 # DEMANDEUR ET : - Madame [Y] [W] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (79), demeurant [Adresse 8] Comparant, concluant et plaidant par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS - 67 # DÉFENDERESSE La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de M. [A] [U] et Mme [Y] [W] sont nés deux enfants désormais majeures : – [Z] [U] le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12]), – [P] [U] le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12]). Par la suite, M. [A] [U] et Mme [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] (Deux-[Localité 14]) sans avoir établi un contrat de mariage préalablement à leur union. M. [U] a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 17] du 23 mars 2023, l’exercice de la mesure étant confié à L’UDAF d’[Localité 11]-et-[Localité 12]. Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2024, M. [U], assisté de son curateur, a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance. Mme [W] a constitué avocat le 3 juin 2024 et, par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. L'affaire étant en état d'être jugée, cette décision a également avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 novembre 2024 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024. Dans son assignation qui n'a pas été suivie d'autres conclusions et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre les époux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,dire que Mme [W] reprendra son nom de jeune fille postérieurement à la date des effets du divorce,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 octobre 2021, date de la séparation,dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [W] sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : constater qu’aucun des époux ne sollicite la conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2021, date de la séparation effective des époux,constater l’absence de disparité de ressources des époux au jour de la séparation et dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire,dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 26 avril 2024, Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : M. [A] [U], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (Deux-[Localité 14]), et de Mme [Y] [S] [N] [W], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Deux-[Localité 14]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Deux-[Localité 14]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2021 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Condamne M. [A] [U] aux dépens. Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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