Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-19.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.106
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Albert N., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Denise, Marcelle B., épouse N.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. N., de Me Copper-Royer, avocat de Mme N., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux N.-B. aux torts du mari, d'avoir rejeté les pièces déposées par celui-ci deux jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si M. N. avait été avisé de la date de celle-ci, ni constater que la communication des pièces aurait fait suite à des injonctions demeurées sans effet ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. N. a reçu une injonction de conclure pour une date antérieure à celle de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la femme et rejeté la demande reconventionnelle du mari sans rechercher si l'attitude de celui-ci n'était pas excusée par le comportement de la femme et si, à défaut de preuve de l'infidélité de Mme B., son attitude n'était toutefois pas injurieuse ; Mais attendu qu'en prononçant la séparation de corps aux torts du mari, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés contre lui n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son conjoint ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. N. à payer à Mme B. une pension alimentaire sans s'être expliqué sur les charges de M. N. représentées par le remboursement des emprunts relatifs à l'immeuble commun ; Mais attendu qu'à compter de la dissolution de la communauté, le paiement des emprunts par l'un des conjoints lui ouvrant un recours pour moitié contre l'autre, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte du remboursement par M. N. des emprunts relatifs à l'immeuble commun pour évaluer ses ressources ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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