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Tribunal Administratif de la Guyane, 12 juillet 2024. 2300621

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2300621

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 18 avril 2023 et 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sevillia, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant au règlement d'une facture d'un montant 8 400 euros au titre de la location de sa villa ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser, en exécution du contrat conclu, la somme de 9 502,31 euros, à parfaire à la date du jugement, avec capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la collectivité territoriale de la Guyane conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est mal dirigée et à titre subsidiaire, qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. En l'espèce, M. B conteste la décision du 20 août 2022 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant au règlement d'une facture d'un montant 8 400 euros au titre de la location de sa villa. Il est constant que M. B a mis à disposition sa maison locative au profit de M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane, dans le cadre de sa campagne électorale. Une telle mise à disposition doit être regardée comme ayant fait naître une relation contractuelle tendant à la location d'un bien appartenant à une personne privée. Dans ces conditions, le contrat implicite conclu entre M. B et M. C ne revêt pas le caractère d'un contrat administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé le liant avec une personne de droit privé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier MY. METELLUS N°

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