Cour de cassation, 23 mai 2002. 99-20.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.601
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alan Y...,
2 / Mme Suzan Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1999), qu'un mur de l'immeuble à usage d'habitation acquis en 1992 par M. et Mme Y... jouxte le jardin de Mme Lafon dont les terres se trouvent au niveau de la toiture de cet immeuble ; que des désordres étant apparus sur leur mur, les époux Y... ont assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M.et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action alors, selon le moyen :
1 / que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil s'applique dès lors qu'est rapportée par la victime la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la poussée des terres du fonds X... et les infiltrations avaient endommagé le mur privatif des époux Y... faisant office de mur de soutènement ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que, comme l'ont expressément rappelé les époux Y... dans leurs conclusions d'appel, la faute de la victime n'exonère en totalité le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui du fait de la chose qu'il a sous sa garde que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en se bornant à relever que selon l'expert si le mur avait été bâti avec soin, il ne présenterait aucune déficience, sans préciser en quoi le manque de soin dans la construction du mur a présenté pour le gardien du fonds prenant appui sur le mur un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève, par motifs propres et adoptés, que les deux causes à l'origine de l'instabilité du mur sont une mise en oeuvre grossière à l'aide de matériaux hétérogènes et le manque d'entretien et de protection du mur contre les eaux de pluie et de ruissellement et énonce que les époux Y... ne rapportent nullement la preuve que le jardin voisin ait été à l'origine de la dégradation du mur ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il se déduit que les terres du jardin n'ont pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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