Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-82.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.739
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1990 qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lavoine coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que la complicité de Lavoine est caractérisée, même si l'authencité de la signature sur l'attestation d'employeur n'est pas établie, car l'entier document a été établi avec son accord ; qu'en effet, pour ces demandes d'allocations, ces deux ménages agissaient ensemble et de concert, l'accord des deux cogérants et de leurs deux épouses étant nécessaire ; que l'attitude de Lavoine qui avait d'ailleurs toléré que son épouse profite de la complicité de A... puis a à tout le moins toléré l'emploi de son nom dans l'attestation figurant au dossier puisqu'il avait signé une précédente attestation contenue dans un dossier qui se serait égaré n'est pas celle d'un simple figurant mais implique de sa part une véritable adhésion morale valant aide et assistance à l'établissement et à l'utilisation de cette attestation ; que le caractère d'une coopération coupable que revêt son comportement réside notamment dans l'influence qu'il a pu exercer sur l'esprit de Mme A... ; "alors que ne peut être déclaré coupable de complicité que celui qui a commis un acte positif compris dans la liste, limitative, énoncée à l'article 60 du Code pénal ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Lavoine n'avait pas signé l'attestation d'employeur, a énoncé que celui-ci avait toléré que son épouse profite d'une complicité, l'emploi de son nom, et qu'il avait ainsi adhéré moralement au délit, son comportement résidant dans l'influence qu'il aurait pu exercer sur l'esprit de l'auteur principal, n'a pas relevé à la charge du prévenu d'actes positifs prévus par la disposition susvisée ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lavoine est poursuivi pour s'être rendu complice des escroqueries commises au préjudice de l'Assedic de Normandie par Annick Z... ; que l'attestation fournie par Annick Z... n'est cependant pas de la main de d Lavoine et ne comporte pas sa signature authentique ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer le prévenu coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel se borne à retenir que Lavoine a adhéré moralement à l'utilisation de l'attestation portant son nom et que son comportement revêt le caractère d'une coopération morale en raison de l'influence qu'il exerçait sur l'esprit d'Annick Z... ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte d'aide ou d'assistance constitutif de complicité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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