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Cour d'appel, 24 février 2010. 09/01769

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01769

Date de décision :

24 février 2010

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Texte intégral

RG N° 09/01769 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 24 FEVRIER 2010 Appel d'une décision (N° RG 07/00735) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 06 avril 2009 suivant déclaration d'appel du 15 Avril 2009 APPELANTE : La S.A.R.L. EISENMANN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie SENECHAL-L'HOMME (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant et assisté par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2010, Madame Hélène COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistées de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 Février 2010. Notifié le : Grosse délivrée le : RG N° 09/1769 HC EXPOSE DU LITIGE La société Eisenmann France appartient au groupe Eisenmann, spécialisé dans le traitement des surfaces. Elle avait en France deux établissements l'un à [Localité 4] employant quatre salariés et l'autre à Seyssinet, employant 28 salariés avec pour activité la recherche et le développement dans le domaine des techniques d'application pour peintures. Le 1er mai 2000, [N] [I] a été embauché par la société Eisenmann France en qualité de responsable des réalisations industrielles automatisation et à compter du 1er août 2005, il est devenu responsable du service après vente et mises en service. Il a été élu délégué du personnel le 29 juin 2006. Au dernier état des relations contractuelles, son salaire était de 6.020 euros. Au mois de décembre 2006, la société Eisenmann France a informé les délégués du personnel de sa décision de fermer l'établissement de Seyssinet, ce qu'elle a fait début 2007. Le1er février 2007, elle a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier [N] [I], autorisation qui lui a été refusée le 16 avril 2007 au motif que les efforts de reclassement étaient insuffisants. Par courrier du 29 mai 2007, la société Eisenmann France a dispensé [N] [I] de toute activité jusqu'à nouvel ordre. Le 12 juillet 2007, [N] [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Le 27 septembre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 30 octobre 2007, le ministre du travail a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Par jugement de départage du 6 avril 2009 conseil de Prud'hommes de Grenoble a condamné la société Eisenmann France à payer à [N] [I] les sommes suivantes: - 18.060 euros à titre de l'indemnité de préavis et 1.806 euros au titre des congés payés afférents - 10.795 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 162.540 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation du statut protecteur - 36.120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles La société Eisenmann France qui a relevé appel le 15 avril 2009, conclut au rejet de toutes les demandes de [N] [I] et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle qu'après sa décision de fermeture du site de Seyssinet, elle a adressé à [N] [I] trois propositions de reclassement qu'il a refusées. Elle fait valoir que la décision du ministre du travail ne s'impose pas au juge judiciaire, dès lors que la prise d'acte de la rupture est antérieure à cette décision. Pour soutenir qu'elle n'a pas commis de manquements justifiant la prise d'acte, laquelle doit donc produire les effets d'une démission, elle soutient : 1 - qu'elle n'a pas violé son obligation de fournir du travail dès lors que [N] [I] était dans l'impossibilité matérielle d'effectuer une quelconque tâche en raison de la fermeture du site ; qu'elle-même devait le libérer de son obligation de travailler afin de ne pas le mettre dans une situation juridique délicate. 2 - qu'elle a respecté son obligation de reclassement, qui n'est en aucun cas une obligation de résultat. Elle fait valoir sur ce point que le poste de technicien au service après vente à [Localité 4] que le salarié revendique, ne figurait pas parmi les postes ouverts dans le cadre du reclassement et qu'il était non seulement différent du poste occupé par [N] [I] mais qu'il était également pourvu. Elle invoque le sérieux des propositions qu'elle a faites à [N] [I] pour un poste d'ingénieur robotique dans les environs de Moscou et deux postes à Shangaï puis au mois de mai 2007 pour un poste en Allemagne. Elle soutient que le fait que les salaires correspondant à ces postes soient inférieurs à celui qu'il percevait à Seyssinet, ne compromet pas le sérieux des propositions au regard du coût de la vie en Russie et en Chine. Elle précise que les offres de reclassement visaient les seuls postes disponibles et correspondaient à des besoins réels et soutient enfin que la véritable raison de la prise d'acte de la rupture, est que [N] [I] avait retrouvé un emploi [N] [I] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 222.740 euros les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il rappelle les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail selon lesquelles le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il fait valoir que lors de l'information des délégués du personnel au mois de décembre 2006, sept postes ont été répertoriés en vue du reclassement des salariés et que lui-même a été destinataire de trois propositions, une en Russie et deux en Chine, pour des salaires nettement inférieurs au sien. Il soutient que ces offres de reclassement ne sont absolument pas sérieuses, et qu'elles sont particulièrement tardives, les mesures de licenciement ayant été engagées le 28 décembre 2006 et la société Eisenmann France ayant attendu le 1er janvier 2007 pour interroger ses partenaires commerciaux. Il soutient qu'à aucun moment la société Eisenmann France n'a véritablement envisagé le reclassement de ses salariés et que c'est de manière purement formelle qu'elle a fait des propositions dont elle savait qu'elles seraient rejetées ; que la proposition qui lui a été faite par courrier du 29 mai 2007, établit la preuve que la société Eisenmann France n'a jamais fait de recherches sérieuses. Il fait valoir que c'est pour ces mêmes raisons que l'inspecteur du travail dans une décision parfaitement motivée, a refusé d'autoriser son licenciement et souligne que cette décision a d'ailleurs été confirmée par le ministre du travail, de sorte que la décision de l'autorité administrative s'impose au juge judiciaire. Il invoque également le non respect de l'obligation conventionnelle de reclassement externe telle qu'elle résulte de l'accord national du 12 juin 1987. Sur le montant de ses demandes, il expose qu'élu délégué du personnel le 29 juin 2006, il bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 28 juin 2010, soit 37 mois après la prise d'acte de la rupture. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le 15 décembre 2006, la société Eisenmann France a pour la première fois informé les délégués du personnel de la fermeture du site de Seyssinet ; Attendu que la fermeture de l'établissement a été décidée par l'associé unique la société Eisenmann France GmbH le 27 décembre 2006 et était effective début 2007 ; Attendu que par courrier du 28 décembre 2006, la société Eisenmann France a fait à [N] [I] trois propositions de reclassement sur des postes de technicien, un poste aux environs de Moscou et deux postes à Shangaï ; Attendu que le 1er février 2007, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [N] [I], autorisation qui lui a été refusé par décision du 16 avril 2007, en considération de l'insuffisance des efforts de reclassement internes entrepris précipitamment et ne présentant pas les caractères de sérieux, d'adaptation et de personnalisation ; Attendu que le ministre du travail a le 30 octobre 2007, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause ce qui a été régulièrement décidé par l'inspecteur du travail, de sorte que son appréciation sur l'insuffisance des efforts de reclassement à la date du 16 avril 2007 s'impose à lui, peu important que [N] [I] ait pris acte de la rupture avant la décision du ministre du travail ; Attendu que les propositions que la société Eisenmann France a faites à [N] [I] les 21 et 29 mai 2007 dans le prolongement de la décision de l'inspecteur du travail ont pour seul but de créer une apparence de reclassement mais ne sont ni sérieuses ni loyales, le premier courrier invitant uniquement le salarié à consulter les offres d'emploi sur le site Internet du groupe et le second courrier concernant un poste moins rémunéré (55.000 euros par an) dont [N] [I] indique qu'il n'a pu trouver le descriptif sur la version anglaise du site Internet ; que l'ensemble de ces éléments démontre la désinvolture dont a fait preuve la société Eisenmann France dans le reclassement de son salarié protégé ; Attendu qu'au surplus, en ne fournissant pas de travail à [N] [I] du début de l'année 2007 au mois de septembre 2007, date à laquelle il a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, la société Eisenmann France a gravement manqué à ses obligations ; qu'elle ne peut pour légitimer ce manquement se retrancher derrière la fermeture du site de Seyssinet, qu'elle avait elle-même décidée en prévenant les salariés au dernier moment ; Attendu que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [N] [I] en raison des manquements avérés qu'il reproche à son employeur, produit les effets d'un licenciement nul ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement non contestées dans leur montant et aux dommages-intérêts pour licenciement nul, évalués à six mois de salaire ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le mandat de délégué du personnel de [N] [I] expirait le 28 juin 2010, soit 33 mois après la rupture du contrat de travail ; que sur la base d'une rémunération mensuelle de 6.020 euros, il lui sera alloué la somme de 198.660 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation du statut protecteur ; Attendu qu'il sera alloué à [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 6 avril 2009 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. - Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Eisenmann France à payer à [N] [I] la somme de 198.660 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. - Y ajoutant, condamne la société Eisenmann France à payer à [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. - La condamne aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Combes, conseiller, et par Madame Verdan, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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