Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01278 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDPW
AFFAIRE : [N] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Delphine AUBOURG
Me Stéphane GRENIER
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000632 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002368 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] et M. [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 12] (Algérie).
De cette union sont issus deux enfants :
[T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (26),[Z], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (26).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [H] [N] a fait assigner M.[C] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 17 mai 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à son audience du 25 juin 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er septembre 2023,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (location),dit que les époux paieront par moitié les dettes communes,dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,donné acte aux parents de leur accord pour se rendre à l’étranger avec les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :→ Tant qu’il réside au domicile de sa mère :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires les samedis et dimanche à la journée de 10h à 18h, sachant qu’il devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
→Dès qu’il aura un logement adapté aux enfants :
*les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,constaté que M. [C] [B] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 septembre 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [H] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à son conjoint pendant l’union, en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil,juger que Mme [H] [N] a satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,juger n’y avoir lieu, en l’état, à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,juger que les modalités relatives aux enfants telles que définies dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juillet 2024 seront reconduites,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours,juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens d’instance.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 19 septembre 2024, M. [C] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de :
déclarer la juridiction française et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Valence compétent pour le prononcé du divorce, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,dire la loi française applicable,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire que Mme [H] [N] devra reprendre l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à son conjoint pendant l'union, en application de l'article 265 du Code civil,juger que M. [C] [B] a satisfait à l'obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l' article 252 du Code civil,juger n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux,fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date de la séparation effective des époux en application de l'article 262-1 du Code civil,dire que l'autorité parentale sur les deux enfants communs s'exercera conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de [T] et [Z] au domicile de leur mère,octroyer à M. [C] [B] un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants à l'amiable et à défaut d'autre accord selon les modalités suivantes :*tant qu'il réside au domicile de sa mère :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires les samedis et dimanches à la journée de 10 h à 18 h, sachant qu'il devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
*dès qu'il aura un logement adapté aux enfants :
-1es fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine considérée,
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- partage par quinzaines pendant les vacances d'été : 1 ère , 2ème 5 ème et 6 ème semaines les années paires, les 3ème 4ème 7ème et 8 ème semaines les années impaires,
- à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence habituelle ou à l ' école,
décharger M. [C] [B] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants du fait de son état d'impécuniosité,juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,juger qu'en application de l'article 40 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, M. [C] [B] sera dispensé totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 10 octobre 2024, mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2024 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [H] [N] et M. [C] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 12] (Algérie) le 28 mai 2013 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [H] [N] née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 12] (Algérie)
et de
-M. [C] [B] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 14] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2023 ;
Rappelle que Mme [H] [N] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Donne acte aux parents de leur accord pour se rendre à l'étranger avec les enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
→ Tant qu’il réside au domicile de sa mère :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires les samedis et dimanche à la journée de 10h à 18h, sachant qu’il devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
→Dès qu’il aura un logement adapté aux enfants :
*les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère ;
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
Constate que M. [C] [B] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [H] [N] et M. [C] [B] à conserver la charge de leurs dépens respectifs lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dispense, en tant que de besoin, M. [C] [B] du remboursement des sommes exposées par l’Etat au Trésor Public en application de l'article 40 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES