Texte intégral
N° RG 21/03742 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4NI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02365
Tribunal judiciaire du Havre du 5 août 2021
APPELANTS :
Madame [Y] [N] épouse [P]
née le 24 avril 1956 né à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [H] [P]
né le 17 avril 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [I] [S] épouse [E]
née le 1er décembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du Havre
Monsieur [O] [E]
né le 15 avril 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [P] et Mme [Y] [N], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 12], cadastrée section E n°[Cadastre 5] devenue section AB [Cadastre 4], selon acte authentique en date du 27 juin 1992. Aux termes de cet acte, ils bénéficient d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section AB, n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [D].
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal d'instance du Havre a jugé que le portail installé par M. et Mme [D] n'était pas fermé par un verrou, de sorte qu'il n'entravait pas le passage de la servitude et, en conséquence, a déboutés M. et Mme [P] de leur demande d'enlèvement, déboutant également M. et Mme [D] de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme [P] de fermer le portail litigieux sous astreinte de 1 000 euros.
Par acte authentique du 3 août 2016, M. et Mme [D] ont vendu leur immeuble à M. [O] [E] et Mme [I] [S], son épouse.
Par exploit en date du 18 octobre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner
M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance du Havre afin d'obtenir, à titre principal, leur condamnation à la réalisation de travaux mettant fin à l'écoulement des eaux pluviales de leur immeuble sur leur propre terrain, ainsi que la constatation de l'extinction de la servitude de passage pour cause de cessation de l'enclave.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire du Havre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise avant dire droit,
- constaté que la propriété de M. et Mme [P] située [Adresse 2]
[Localité 12], cadastrée section E n°[Cadastre 5], devenue section AB [Cadastre 4], n'est plus enclavée,
- constaté l'extinction de la servitude de passage des époux [P] sur la propriété de M. et Mme [E] pour cause de cessation d'enclave,
- ordonné à M. et Mme [P] de faire déposer à leurs frais les deux canalisations débouchant sur la terrasse de M. et Mme [E], et à faire reboucher à l'aide de ciment, les deux orifices dans lesquels passaient les canalisations déposées, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, à charge pour M. et Mme [E] de leur laisser, le cas échéant, accès à leur propriété pour la réalisation de ces travaux,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande relative à la réalisation de travaux sous astreinte concernant le réseau d'évacuation des eaux usées,
- débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 4 avril 2017,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 143 du code de procédure civile, 682, 685-1, 1240 du code civil, de :
à titre liminaire,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
sur le fond,
- réformer et infirmer partiellement le jugement du 5 août 2021 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit,
. constaté que la propriété des époux [P] située [Adresse 2] [Localité 12] cadastrée section E n° [Cadastre 5], devenue section AB [Cadastre 4], n'est plus enclavée,
. constaté l'extinction de la servitude de passage de M. et Mme [P] sur la propriété de M. et Mme [E] pour cause de cessation de l'état d'enclave,
. débouté M. et Mme [P] de leur demande relative à la réalisation de travaux sous astreinte concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et de leur demande de dommages et intérêts,
. condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 4 avril 2017,
. débouté les parties du surplus de leur demande,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire, d'une part, sur les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées raccordé au tout à l'égout et, d'autre part, sur la nécessité de maintenir les servitudes de passage dont ils bénéficient sur la propriété de M. et Mme [E], avec pour mission de déterminer si l'état d'enclave subi par M. et Mme [P] persiste, notamment eu égard à la notion d'issue insuffisante qu'il conviendra d'apprécier aussi à raison de la dépense excessive que représenterait l'aménagement du chemin acquis en 2016,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il n'y a aucune extinction des servitudes de passage de M. et Mme [P] sur la propriété de M. et Mme [E] pour cause de cessation de l'état d'enclave et en conséquence les débouter de leur demande tendant à la suppression des servitudes,
- condamner M. et Mme [E] à faire cesser le trouble lié au raccordement de leur réseau d'eaux usées sur le réseau privatif de M. et Mme [P],
- leur enjoindre de procéder à tous travaux nécessaires et utiles pour qu'ils disposent d'un réseau privé d'évacuation des eaux usées, distinct de celui de M. et Mme [P], avec obligation de remise en état des lieux,
- assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ils indiquent souhaiter verser aux débats une pièce numéro 44 intitulée notification de décision suite à une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de délivrance d'une carte mobilité inclusion dont Mme [P] n'a été rendue destinataire que le 3 avril 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'expertise judiciaire relative au problème d'évacuation des eaux usées, ils font valoir qu'ils produisent de nouveaux éléments, et notamment un nouveau constat d'huissier réalisé le 2 novembre 2021, qui montrent l'ampleur de leur préjudice (canalisations bouchées) qu'ils imputent au raccordement défectueux opéré par leurs voisins lors des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation.
Quant à leurs servitudes de passage, ils soutiennent qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour apprécier la configuration des lieux, l'importance de la servitude litigieuse pour les époux [P] et la disproportion que nécessiterait l'aménagement de l'autre chemin d'accès et les travaux d'accessibilité à la maison [P].
Sur le fond, concernant la servitude de passage, ils soutiennent que l'article 685-1 du code civil ne s'applique pas aux servitudes conventionnelles et à titre subsidiaire, ils affirment que leur état d'enclave n'a pas disparu, dans la mesure où l'acquisition de la nouvelle parcelle ne leur permet pas de rentrer leur voiture dans leur garage, ni même de se garer à proximité de leur habitation, et ce alors que par ailleurs Mme [P] justifie être en situation de handicap. En outre, ils font valoir que ce chemin n'est pas relié à leur maison d'habitation et que les travaux nécessaires à son aménagement ont un coût excessif et disproportionné.
Quant aux nuisances liées à l'évacuation des eaux usées, ils font valoir que les époux [E] se sont raccordés illégalement à leur réseau, de surcroît en modifiant la pente entre le regard n°1 et le regard n°2, de sorte que leur installation ne fonctionne plus correctement et engendre très fréquemment des bouchons dans l'évacuation.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 545, 640, 641 et 685-1 du code civil, du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 11 septembre 2017 et de l'article 515 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- le confirmer pour le surplus,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
- condamner les époux [P] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de
3 500 euros au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 3 avril 2017,
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes.
A titre liminaire, ils précisent qu'ils ne s'opposent pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'expertise concernant l'évacuation des eaux usées, les époux [E] rappellent qu'aucun désordre n'avait été constaté lors des opérations d'expertise du 6 septembre 2017 mais qu'il avait été conseillé de procéder à un bornage préalable à l'arrière des propriétés pour pouvoir déterminer si le réseau d'évacuation des eaux des époux [E] se trouve sur la propriété des époux [P], bornage qu'ils ont toujours refusé. En outre, et pour s'opposer également à la demande sur le fond, ils soutiennent que les époux [P] ne rapportent aucunement la preuve des désordres allégués.
Sur la servitude de passage, ils font valoir, ainsi que l'a relevé le magistrat ayant statué sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, que l'expertise amiable contradictoire a permis d'établir qu'incontestablement, la propriété de M. et Mme [P] n'est plus enclavée et qu'ils disposent désormais d'un chemin d'accès privatif, ce qui est confirmé par M. [G], expert de la compagnie d'assurances des époux [P] ; qu'en outre les nombreux éléments produits aux débats, dont le plan de la parcelle vendue à M. et Mme [P], permettent d'établir la cessation de l'état d'enclave. Or, contrairement à ce qu'affirment les appelants, ils soutiennent que l'article 685-1 du code civil s'applique aux servitudes conventionnelles dès lors que l'état d'enclave est la cause déterminante de la servitude de passage consentie même si cette cause n'est pas exclusive.
De plus, sur l'état de santé de Mme [P], ils estiment que le handicap ou l'état d'invalidité de Mme [P] n'est pas démontré, le fait qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion qui lui permet d'éviter les files d'attente ou d'avoir une place assise dans les transports en commun, ne lui donne nullement un accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Cet argument est donc inopérant pour obtenir le maintien de la servitude litigieuse.
Sur leur demande indemnitaire, ils arguent du comportement harcelant de Mme [P] qui n'a de cesse de les surveiller et de les accuser de tous les maux, que ce soit sur leur lieu de travail, en portant plainte auprès de la mairie ou de la police et ce à chaque fois de manière totalement injustifiée, ce qui a, de surcroît, des effets délétères sur l'état de santé de Mme [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
MOTIFS
Conformément à l'accord des parties et à l'application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la procédure étant immédiatement close à nouveau à l'audience de plaidoirie avant l'ouverture des débats.
Sur les demandes relatives aux difficultés d'évacuation des eaux usées
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. et Mme [P] soutiennent que leurs voisins, M. et Mme [E], en réalisant des travaux d'agrandissement de leur immeuble d'habitation à l'automne 2017, ont modifié leur réseau de canalisation des eaux usées, ce qui leur occasionne des désagréments (remontées d'eau usées, problèmes d'évacuations des eaux usées des wc). Plus précisément, ils leur reprochent de s'être octroyés le droit d'installer un regard de raccordement directement sur leur réseau d'évacuation, rappelant que depuis l'installation de ce réseau en 1993, ils n'avaient jamais connu de difficultés d'évacuations et que ce problème est désormais récurrent depuis la réalisation des travaux litigieux. En conséquence, ils s'estiment bien fondé à solliciter, à titre principal, une expertise judiciaire destinée à établir les désordres affectant leur réseau d'évacuation, ou à titre subsidiaire, la condamnation de M. et Mme [E] à faire cesser le trouble dont ils sont victimes.
Si M. et Mme [P] affirment que leurs voisins ont procédé à l'automne 2017 à des travaux qui ont dégradé leur réseau d'assainissement, en ce qu'ils se seraient raccordés à leur propre réseau en modifiant, de surcroît, la pente des canalisations, ils ne produisent aucune pièce corroborant cette affirmation.
Au contraire, il ressort du rapport d'expertise amiable du 19 décembre 2017 réalisé par l'expert désigné par leur assureur responsabilité civile que le réseau d'évacuation des eaux usées de la maison de M. et Mme [P] a été inspecté par l'entreprise Halbourg et qu'aucun désordre n'a été constaté. L'expert conclut que le réseau d'égout n'a pas été déplacé lors des travaux d'agrandissement de la maison voisine et que le réseau de M. et Mme [P] demeure inchangé.
Certes, cet expert émet l'hypothèse selon laquelle M. et Mme [E] auraient modifié leur propre réseau se trouvant sous l'emprise de l'extension litigieuse, mais cet élément, sans conséquence sur l'état du réseau de M. et Mme [P], est indifférent. De même, il est exact que ce rapport évoque la présence d'une faible pente qui pourrait entraîner des rétentions et boucher les canalisations. Toutefois, dans la mesure où il est expressément indiqué que le réseau de M. et Mme [P] n'a pas été modifié par les travaux d'agrandissement litigieux, c'est en vain que ces derniers tentent d'imputer cette situation à l'action de leurs voisins.
Au demeurant, les propres explications données par M. et Mme [P] à l'expert d'assurance intervenu quelques mois auparavant le 6 septembre 2017 et la note complémentaire qu'ils ont eux-mêmes établie et qui constitue leur pièce n°13, confirment cette analyse de l'absence de fait imputable à M. et Mme [E]. En effet, il résulte de ces éléments que la critique de M. et Mme [P] porte, en réalité, sur la nature des travaux de raccordement au tout-à-l'égout effectués en 1993 : alors que l'entreprise de terrassement ayant procédé aux travaux d'assainissement a installé deux canalisations distinctes et parallèles pour chacune des propriétés se raccordant néanmoins dans des regards communs (désignés sous les numéros 2 et 3), M. et Mme [P] auraient souhaité que les deux réseaux soient totalement séparés, avec pour chacun des regards différents. C'est la raison pour laquelle leur action tend à obtenir de M. et Mme [E] la réalisation de ces travaux d'individualisation complète des deux réseaux.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise judiciaire.
En l'absence d'éléments pertinents justifiant une telle injonction, M. et Mme [P] seront également déboutés de leur demande au fond tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [E] à procéder à des travaux de remise en état de leur réseau d'évacuation. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la servitude de passage
En application de l'article 688 du code civil, les servitudes de passage sont des servitudes discontinues, non visées par la prescription trentenaire de l'article 690 du même code.
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 685-1 du même code prévoit qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Cette dernière disposition qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse, en conséquence, en dehors de son champ d'application les servitudes du fait de l'homme dites servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille. L'extinction de celles-ci ne s'opère que par la volonté commune des parties ou dans les conditions prévues par les articles 703 à 710 du code civil.
Toutefois, l'article 685-1 du code civil est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal.
Enfin, il convient de préciser qu'il y a enclave lorsque l'accès à la voie publique impose des travaux d'un coût excessif par rapport à la valeur de la propriété. En revanche, un simple souci de convenance personnelle ou de commodités d'accès à un immeuble situé sur un fonds par ailleurs parfaitement desservi, ne permet pas de caractériser l'insuffisance d'accès à la voie publique. Le juge du fond dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain pour déterminer l'état d'enclave.
La situation d'enclave contemporaine de l'établissement de la servitude de passage litigieuse ressort, de façon intrinsèque, de l'acte authentique, qui est rédigé comme suit : 'il est dû un passage en voiture pour se rendre au cellier par un chemin prenant naissance sur ledit chemin rural et passant dans les cours de Messieurs [R] et [M] ou représentants. Il est dû un passage à pied pour se rendre à la maison par un sentier prenant naissance sur un chemin rural passant devant les maisons de Messieurs [R] et [M] ou représentants.'
Elle est, en outre, confirmée par le plan cadastral et le questionnaire environnemental renseigné par la mairie annexés à l'acte authentique de M. et Mme [E] qui rappelle, au titre des observations particulières, qu' 'une servitude existe sur la propriété AB[Cadastre 3]. Elle permet le passage des riverains de la propriété voisine cadastrées AB [Cadastre 4] vers l'accès de la route du hameau Neuf'.
Or, suivant acte authentique du 19 décembre 2016, M. et Mme [P] ont acquis auprès de la mairie d'[Localité 12], au prix de 546 euros, un terrain cadastré section ZK n°[Cadastre 6] qui, au vu du plan annexé à l'acte, leur permet désormais de disposer d'une voie privative d'accès à leur fonds, à partir de la voie publique ([Adresse 9]) en longeant la propriété d'autres voisins, les époux [J].
En outre, il ressort tant des photographies produites aux débats par M. et Mme [P] que du constat d'expertise amiable du 11 septembre 2017 que le terrain ainsi acquis dessert toute la longueur de la parcelle de M. et Mme [P] ainsi que leur maison d'habitation et leurs dépendances, que ce chemin d'accès est parfaitement pratiquable à pied et en voiture, d'une largeur suffisante pour laisser passer un camion.
Au vu de ces éléments, c'est en vain que les époux [P] soutiennent que leur accès à la voie publique est insuffisant en ce qu'il nécessiterait des travaux au coût disproportionné, ces travaux n'ayant trait qu'à des aménagements pour convenance personnelle sans aucun lien de causalité valablement établi avec l'état de santé de Mme [P], qui n'ont donc pas lieu d'être pris en compte pour apprécier la cessation de la situation d'enclave.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris à la fois en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande principale d'expertise qui n'a pas d'intérêt, la cessation de l'enclave étant incontestable, et également en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [E] de voir constater la cessation de l'état d'enclave à l'origine de la servitude litigieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, s'il est incontestable que les éléments versés aux débats par chacune des parties établissent l'existence d'une forte inimitié réciproque créant des rapports de voisinage conflictuels, il n'en demeure pas moins que cette situation est imputable à parts égales tant aux époux [P] qu'aux époux [E] de sorte que leur action en responsabilité respective s'annihile.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [P] succombant à titre principal à l'instance, ils seront condamnés aux dépens.
Les frais de constat d'huissier du 4 avril 2017 n'entre pas dans les dépens mais relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E] à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 février 2023 et prononce la nouvelle clôture de la procédure à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023, avant l'ouverture des débats ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] et Mme [Y] [N], son épouse, à payer à M. [O] [E] et Mme [I] [S], son épouse, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [Y] [N], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,