Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-20.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.774
Date de décision :
13 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° Y 19-20.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
Mme H... D..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.774 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Jetway, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. U... Y..., en qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., épouse G..., après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D..., épouse G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D..., épouse G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame H... G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame G... approuvée en cela par le conseil de prud'hommes, soutient qu'elle relevait de la catégorie cadre et qu'elle disposait de cette qualité dès son embauche ; qu'il résulte des pièces aux débats que Madame G... percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2 500euros dont la moitié était versée sur le compte bancaire « off shore » de Madame G..., l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires ; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 « je t'ai demandé à être déclarée 1 275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 % » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité pour travail dissimulé, allouée en première instance, n'est pas contestable ; qu'en revanche, le montant de cette indemnité comme le rappel de salaire et le complément d'indemnité de rupture est lié au salaire de l'intéressée et, plus particulièrement, à la qualité de cadre reconnue par le conseil de prud'hommes à Madame G... qualité que dénie la société JETWAY ; que Madame G... revendique la catégorie cadre, niveau H, de la convention collective des organismes de formation, soit l'avant-dernier des quatre niveaux cadres ; que selon l'article 20 de cette convention collective, le cadre H se définit par la délégation directe qu'il tient du directeur ou de l'employeur d'assurer la charge d'un ou plusieurs services et par une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ; que le texte conventionnel cite comme exemples les « responsables de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux dépendant directement du directeur d'établissement » ; que considérant que, comme l'observe la société JETWAY, la convention stipule, aussi, que le cadre F niveau de cadre le plus bas, et donc inférieur au cadre H, doit avoir les « connaissances générales et techniques reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation niveau I ou II de l'éducation nationale »; qu'il n'est pas contesté que lors de son embauche par la société JETWAY, Madame G..., était ancienne hôtesse de l'air, titulaire d'un BTS et d'un DEUG ; qu'en outre, si elle est diplômée de l'Ecole nationale d'aviation civile et de l'Institut de la sécurité parisienne c'est en qualité respectivement, d'agent technique et d'hôtesse de l'air qui ne caractérisent pas des fonctions d'encadrement ; que de plus, Madame G... n'avait aucune personne sous son autorité, l'entreprise JETWAY comptant moins de onze salariés ; que la dénomination de ses fonctions fut successivement, assistante administrative, assistante qualité et responsable commerciale ; qu'en dépit de ces variations d'intitulés elle ne prétend pas que ces fonctions se soient modifiées avec le temps ; qu'elle était, en réalité, chargée de vendre les formations assurées par la société JETWAY aux pilotes et, si elle rendait compte directement au dirigeant de la société, cette proximité s'expliquait en raison de la petite taille de l'entreprise et elle ne bénéficiait d'aucune délégation du dirigeant de la société ; que les qualités commerciales de Madame G... étaient, certes, très appréciées par ce dirigeant qui pouvait lui écrire dans l'un de leurs échanges en 2006, trois ans après son embauche, qu'il lui donnait « carte blanche » sans que cette expression, témoignage de la confiance que son employeur plaçait en elle, fût, pour autant, une reconnaissance de l'appartenance de Madame G... à la catégorie cadre ; qu'en définitive, les dispositions du jugement ayant accueilli la demande de reclassification de Madame G... doivent être infirmées, étant observé que la catégorie attribuée à cette dernière par la société JETWAY, celle de « technicien qualifié supérieur 2ème degré niveau D », correspondait, elle, aux diplômes et aux fonctions de Madame G... ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes de rappels divers ce qui n'incluait pas la partie de rappel de salaire au titre du temps de travail à temps plein, tout en confirmant les autres dispositions du jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes de rappels divers sans mieux motiver sa décision sur la demande de rappel de salaire au titre du temps plein, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reclassifié Madame H... D... épouse G... dans la catégorie cadres et d'avoir, par conséquent, débouté Madame G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes de rappels divers ;
AUX MOTIFS QUE Madame G... approuvée en cela par le conseil de prud'hommes, soutient qu'elle relevait de la catégorie cadre et qu'elle disposait de cette qualité dès son embauche ; qu'il résulte des pièces aux débats que Madame G... percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2 500 euros dont la moitié était versée sur le compte bancaire « off-shore » de Madame G..., l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires ; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 « je t'ai demandé à être déclarée 1 275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 % » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité pour travail dissimulé, allouée en première instance, n'est pas contestable ; qu'en revanche, le montant de cette indemnité comme le rappel de salaire et le complément d'indemnité de rupture est lié au salaire de l'intéressée et, plus particulièrement, à la qualité de cadre reconnue par le conseil de prud'hommes à Madame G... qualité que dénie la société JETWAY ; que Madame G... revendique la catégorie cadre, niveau H, de la convention collective des organismes de formation, soit l'avant-dernier des quatre niveaux cadres ; que selon l'article 20 de cette convention collective, le cadre H se définit par la délégation directe qu'il tient du directeur ou de l'employeur d'assurer la charge d'un ou plusieurs services et par une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ; que le texte conventionnel cite comme exemples les « responsables de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux dépendant directement du directeur d'établissement » ; que considérant que, comme l'observe la société JETWAY, la convention stipule, aussi, que le cadre F, niveau de cadre le plus bas, et donc inférieur au cadre H, doit avoir les « connaissances générales et techniques reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation niveau I ou II de l'éducation nationale » ; qu'il n'est pas contesté que lors de son embauche par la société JETWAY, Madame G..., était ancienne hôtesse de l'air, titulaire d'un BTS et d'un DEUG ; qu'en outre, si elle est diplômée de l'Ecole nationale d'aviation civile et de l'Institut de la sécurité parisienne c'est en qualité respectivement, d'agent technique et d'hôtesse de l'air qui ne caractérisent pas des fonctions d'encadrement ; que de plus, Madame G... n'avait aucune personne sous son autorité, l'entreprise JETWAY comptant moins de onze salariés ; que la dénomination de ses fonctions fut successivement, assistante administrative, assistante qualité et responsable commerciale ; qu'en dépit de ces variations d'intitulés elles ne prétend pas que ces fonctions se soient modifiées avec le temps ; qu'elle était, en réalité, chargée de vendre les formations assurées par la société JETWAY aux pilotes et, si elle rendait compte directement au dirigeant de la société, cette proximité s'expliquait en raison de la petite taille de l'entreprise et elle ne bénéficiait d'aucune délégation du dirigeant de la société ; que les qualités commerciales de Madame G... étaient, certes, très appréciées par ce dirigeant qui pouvait lui écrire dans l'un de leurs échanges en 2006, trois ans après son embauche, qu'il lui donnait « carte blanche » sans que cette expression, témoignage de la confiance que son employeur plaçait en elle, fût, pour autant, une reconnaissance de l'appartenance de Madame G... à la catégorie cadre ; qu'en définitive, les dispositions du jugement ayant accueilli la demande de reclassification de Madame G... doivent être infirmées, étant observé que la catégorie attribuée à cette dernière par la société JETWAY, celle de « technicien qualifié supérieur 2ème degré niveau D », correspondait, elle, aux diplômes et aux fonctions de Madame G... ;
1° ALORS QUE l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 dispose que « les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : - chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ; - formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ; - responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ; - responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme » ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande de reclassification au motif que lors de son embauche par la société JETWAY, Madame G..., était ancienne hôtesse de l'air, titulaire d'un BTS et d'un DEUG, la cour d'appel s'est fondée sur une condition de niveau d'études qui n'était pas stipulée à la convention collective et a ajouté à celle-ci une condition qu'elle ne prévoyait pas, en violation de l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
2° ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'il n'était pas contesté que lors de son embauche, Madame G... était une ancienne hôtesse de l'air titulaire d'un BTS et d'un DEUG sans pour autant indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour déduire un tel motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 dispose que « les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : - chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ; - formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ; - responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ; - responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme » ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande de reclassification au motif qu'elle n'avait aucune personne sous son autorité quand le texte conventionnel n'exigeait nullement que le salarié dispose d'une autorité sur d'autres salariés, la cour d'appel a ajouté une condition au texte et a violé l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
4° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en se référant à la dénomination des fonctions successives exercées par la salariée pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée quand il lui appartenait de rechercher, nonobstant les dénominations retenues par les parties, quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
5° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de reclassification formée par Madame G... sans répondre aux motifs du jugement dont la salariée sollicitait la confirmation et par lesquels les premiers juges avaient retenu « que selon la lettre d'embauche du 26 août 2003, Madame H... D... épouse G... était embauchée en qualité de responsable qualité » (cf. jugement entrepris p. 9, 4ème attendu), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de reclassification formée par Madame G... sans répondre aux motifs du jugement dont la salariée sollicitait la confirmation et par lesquels les premiers juges avaient retenu que « Monsieur U... Y..., président de la SAS JETWAY, écrivait le 29 janvier 2006 à Madame H... D... épouse G... "tu as toute latitude pour vendre nos prestations ; Cela inclut (
) éventuellement une révision des prix lorsque ce sera la condition nécessaire pour emporter le marché (
) ; Il me semble que t'ayant confié la charge de commercialiser nos produits ; C'est toi qui devrait gérer et faire en sorte que nos outils de commercialisation soient prêts et efficaces : brochure, site, base de données, campagnes de marketing direct, et tout autre document de communication nécessaire à l'accomplissement de nos objectifs commerciaux
En résumé, je te donne carte blanche quant aux actions à mener pour atteindre tes (nos) objectifs" » (cf. jugement entrepris p. 9, 5ème attendu), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
7° ALORS QUE selon l'article 21 de la convention collective applicable, le cadre de niveau H se définit par la délégation directe qu'il tient du directeur ou de l'employeur d'assurer la charge d'un ou plusieurs services et par une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ; qu'en refusant de faire droit à la demande de reclassification de Madame G... dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune délégation cependant qu'il ressortait de la lecture d'un courriel du 29 janvier 2006 que l'employeur avait laissé à la salariée toute latitude pour vendre les prestations et que l'employeur lui avait laissé « carte blanche », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté Madame H... G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et de l'avoir par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir annuler son licenciement en raison du harcèlement moral qui avait précédé la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rémunération frauduleuse de Madame G... : que Madame G... soutient que la société JETWAY lui a imposé un système de rémunération frauduleux, par lequel ne lui était versée en France qu'une partie de son salaire, égale au temps partiel mentionné sur les bulletins de salaire tandis qu'un complément était perçu à partir d'un compte « off-shore » du dirigeant de la société JETWAY ; qu'aucune des parties ne conteste sérieusement cette situation ; que Madame G... indique dans ses écritures qu'elle s'est opposée à diverses reprises à la poursuite de ce système mais ne produit aucune pièce en ce sens ; qu'en revanche, un courriel adressé le 14 mars 2006 par Madame G... au dirigeant de la société JETWAY reproche à celle-ci que le compte bancaire ouvert à son nom n'est « pas activé depuis janvier » tandis qu'une autre correspondance électronique du 27 janvier 2006 de Madame G... au même destinataire est ainsi libellée : « je t'ai demandé à être déclarée de 1 275 euros et virée de l'autre moitié comment se fait-il que dans ton calcul je perds plus de 1 000 euros. Je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur un 50 % » ; qu'il résulte de ces énonciations que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre que Madame G... avait, à tout le moins, activement participé au système litigieux auquel elle trouvait un intérêt personnel et qu'elle est mal venue à prétendre aujourd'hui qu'un tel système lui aurait été imposé par la société JETWAY ; Sur le caractère fictif du temps partiel de Madame G... : que les observations qui précèdent valent pour la fraude imputée par Madame G... à la société JETWAY, en ce qui concerne le temps partiel mentionné sur les bulletins de salaire alors qu'elle accomplissait un temps complet, rémunéré partie en France, et pour partie sur un compte « off-shore » ; que les propos tenus par Madame G... dans ses courriels précités démontrent, comme déjà dit, qu'elle avait un intérêt à une telle manipulation, puisqu'elle acquittait ainsi, de son propre aveu, 50 % des charges salariales seulement, sur le salaire qui lui était payé en réalité ; que les autres correspondances entre les parties versées aux débats révèlent que Madame G..., même si elle était déçue de ne pas percevoir la rémunération que Monsieur Y... lui avait fait « miroiter » à l'embauche, en 2003, traitait d'égale à égale avec ce dernier ; que lors de la discussion de sa séparation d'avec Monsieur Y..., en février 2013, au moment où était envisagée une rupture amiable entre les intéressés, Madame G... s'exprimait en ces termes: « je suis à la limite de la rupture si c'est ça que tu cherches, tu vas y arriver mais cela ne sera pas sans conséquences. Et si nous ne trouvons pas d'accord, il faudra utiliser d'autres moyens pour résoudre le conflit » ; que dans ces conditions ce moyen développé par Madame G... ne saurait davantage prospérer que le précédent ; que Madame G... reproche, en outre, à son ancien employeur, au titre du harcèlement moral, de n'avoir pas respecté ses divers congés de maternité et de l'avoir sollicitée au contraire durant ces périodes pour exécuter certaines de ses fonctions ; que toutefois, la cour ne peut qu'adopter les moyens des premiers juges qui ont estimé ces demandes de l'employeur, ponctuelles, s'agissant parfois de simples mises en copie ; qu'en outre, les prestations de Madame G... ainsi fournies avaient trait à des clients ou des opérations qu'elle seule, connaissait et auxquelles elle était, de surcroît, personnellement intéressée, à travers les commissions perçues par elle à l'occasion des ventes de formations ; qu'en définitive, le manquement ainsi imputé à la société JETWAY ne traduit pas des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral envers la salariée ; que les dispositions qui précèdent conduisent la cour à débouter Madame G... de sa demande de harcèlement moral envers la société JETWAY et à confirmer celles du jugement entrepris par lesquelles le conseil de prud'hommes a débouté en conséquence Madame G... de sa demande tendant à voir annuler son licenciement en raison du harcèlement moral qui avait précédé la rupture de son contrat de travail ; Sur la rupture du contrat de travail de Madame G... : que Madame G... sollicite au principal que son licenciement soit déclaré nul à raison du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime de la part de la société JETWAY ; que compte tenu de ce qui vient d'être jugé à propos du harcèlement moral, cette demande de nullité ne peut prospérer comme l'a, à bon droit, considéré le conseil de prud'hommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE vu l'article L. 1152-1 du code du travail, aux termes duquel aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; vu l'article L. 1152-2 du code du travail, selon lequel aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement moral ; vu l'article L. 1152-3 du même code selon lequel le licenciement prononcé en violation de cette disposition est nul ; que, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susmentionné ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en janvier 2006, Madame H... D... épouse G... écrivait à Monsieur U... Y... « je t'ai demandé à être déclarée de 1 275 euros et virée de l'autre moitié (
) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges sociales sur un 50 % » ; que Madame H... D... épouse G... s'est inscrite en entreprise libérale en janvier 2012, alors qu'elle était toujours salariée de la SAS JETWAY et qu'elle a à ce titre facturé des honoraires à la SAS JETWAY et à divers clients ; qu'il n'est pas contesté que Madame H... D... épouse G... a perçu des commissions de la part de JETSIM, fournisseur américain de la SAS JETWAY qui lui a payé directement ces commissions en fonction des formations signées et dispensées par la SAS JETWAY, pour un montant total de 242 000 euros sur la période de janvier 2006 à décembre 2012 ; qu'il n'est pas non plus contesté que depuis 2006, Madame H... D... épouse G... a demandé à la SAS JETWAY d'effectuer le virement d'une partie de ses rémunérations sur un compte dont elle était titulaire en Andorre ; qu'en conséquence Madame H... D... épouse G... a elle-même organisé les modalités de versement de ses rémunérations selon un système opaque dans le but de les soustraire aux charges sociales, et cela avec l'accompagnement de son employeur ; que Madame H... D... épouse G... a organisé une partie de son activité professionnelle dans un cadre indépendant à compter de janvier 2012 et que cette activité indépendante se déroulait concomitamment à son activité salariée pour la SAS JETWAY ; que dans ces conditions sa durée du travail en tant que salariée était difficilement appréhendable ; que les éléments produits par Madame H... D... épouse G... relatifs aux sollicitations de son employeur pendant ses congés maternité montrent qu'il s'agit de contacts occasionnels ou de simples copies de mails ; que par ailleurs les relevés de péage d'autoroute ne sauraient être la preuve de sa venue sur le lieu de travail aux dates mentionnées, d'autant-plus que ces relevés sont établis au nom de son mari ; qu'enfin qu'à la lecture des mails échangés et produits par les parties, il apparaît qu'en janvier et février 2013, Madame H... D... épouse G... s'était renseignée auprès de Pôle Emploi sur les conditions d'indemnisation par l'assurance chômage et qu'elle cherchait, accompagnée par son employeur, le mode de rupture de son contrat de travail qui lui assurerait la meilleure prise en charge financière ; que si les échanges de mails produits par les parties montrent que les relations de Madame H... D... épouse G... avec son employeur étaient devenues conflictuelles, il en ressort également ce que Madame H... D... épouse G... présente dans ses écritures comme des demandes réitérées de régularisation de sa situation constituaient plutôt une surenchère de revendications qui n'avait rien à voir avec l'application normale et correcte du droit du travail ; que dans ces conditions, il apparaît que les anomalies reprochées par Madame H... D... épouse G... à son employeur (modalités opaques de sa rémunération, travail sous différents statuts...) ont pour origine ses propres demandes; que dès lors elle est mal fondée à faire grief à son employeur d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'en conséquence le licenciement ne peut être déclaré nul et qu'il convient d'examiner s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Madame G... faisait valoir que les échanges avec son supérieur hiérarchique avaient été brutaux à compter de l'année 2013 (cf. prod n° 3, p. 14 § antépénultième) ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande sans examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que la salariée faisait valoir qu'en janvier 2013, elle avait constaté que son ordinateur avait fait l'objet d'une manipulation informatique visant à limiter le transfert et la suppression de documents (cf. prod n° 3, p. 14 § avant-dernier) ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande sans examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que la salariée faisait valoir qu'en réponse à son courriel, le frère de Monsieur Y..., gestionnaire informatique, avait employé des termes injurieux à son égard par courriel du 22 janvier 2013 (cf. prod n° 3, p. 15 et prod n° 8) ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande sans examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que la salariée faisait valoir que son employeur l'avait menacées à plusieurs reprises de la licencier (cf. prod n° 3, p. 14 § 6 et prod n° 9 et 10); qu'en déboutant Madame G... de sa demande sans examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Madame G... exposait que suite à l'entretien du 8 mars 2013 auquel elle avait été convoquée par Monsieur Y..., elle avait tenté de suicider et que, suite à cette tentative, elle avait été placée en arrêt maladie et avait dû subir un traitement par anti-dépresseurs, ce qui était attesté par des certificats médicaux (cf. prod n° 3, p. 15 § dernier et p. 16 et prod n° 11 à 15) ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande sans examiner ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments de fait allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci ; que Madame G... faisait valoir que suite à l'entretien du 8 mars 2013 auquel elle avait été convoquée par Monsieur Y..., elle avait tenté de suicider et que suite à cette tentative, elle avait été placée en arrêt maladie et avait dû subir un traitement par anti-dépresseurs, ce qui était attesté par des certificats médicaux (cf. prod n° 3, p. 15 § dernier et p. 16 et prod n° 11 à 15) ; qu'en n'examinant pas les documents médicaux régulièrement versés aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que Madame H... D... épouse G... avait elle-même organisé les modalités de versement de ses rémunérations selon un système opaque dans le but de les soustraire aux charges sociales, et cela avec l'accompagnement de son employeur quand il ressortait des écritures d'appel de Madame G... que l'employeur avait ouvert un compte bancaire aux Etats Unis et avait établi à la seule destination de la banque américaine un contrat de travail afin de permettre l'ouverture de ce compte (cf. prod n° 3, p. 8), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8° ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que Madame G... avait organisé elle-même les modalités de versement sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en jugeant que la salariée ne rapportait pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement cependant que Madame G... versait aux débats un courriel du 27 janvier 2006 duquel il ressortait que la salariée dénonçait le système de rémunération mis en place et sa difficulté à être payée tous les mois (cf. prod n° 16), la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil.
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