Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-20.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.728
Date de décision :
5 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 95-20.728 formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° N 95-20.976 formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre elles le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section) et au profit :
1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, dont le siège est ...,
2°/ de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et services sociaux, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale agriculture et forêt, inspection du travail, dont le siège est ...,
4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ...,
5°/ de M. Jacky X...,
6°/ de M. Jacques Z...,
7°/ de M. Gérard A...,
8°/ de M. Pascal C...,
9°/ de M. Jean-Louis E...,
10°/ de M. Jean B..., tous domiciliés Cat J. Marenge, 23300 La Souterraine,
11°/ de Mme Marie F...,
12°/ de Mme Y..., épouse G...,
13°/ de M. Michel G..., tous trois domiciliés ..., defendeurs à la cassation ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, MM. X..., Z..., A..., C..., E..., B..., G... et Mmes G... et F... ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, les 8 mai et 9 juillet 1996, un mémoire appuyant les prétentions de l'ALEFPA ;
La demanderesse au pourvoi n° T 95-20.728 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 95-20.976 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'ALEFPA, de Me Capron, avocat de MM. X..., Z..., A..., C..., E..., B..., G... et de Mmes F... et G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et services sociaux, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 95-20.728 et n° N 95-20.976 ;
Attendu que l'association Alefpa gère deux centres d'aide par le travail, qui pratiquent chacun des activités de nature agricole; que la caisse de mutualité sociale agricole a affilié aux assurances sociales agricoles les travailleurs handicapés et les moniteurs affectés dans ces centres; que l'association ayant contesté cette affiliation en ce qu'elle concernait les moniteurs, la cour d'appel (Poitiers, 12 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté son recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 95-20.976, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en tranchant un tel conflit d'affiliation sans qu'aient été mis en cause l'ensemble des organismes dont les intéressés étaient susceptibles de relever, en particulier la Caisse primaire d'assurance maladie et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L.311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant dans ces conditions, sur renvoi d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation qui avait cassé l'arrêt de la première cour d'appel, au motif que les intéressés ainsi que l'organisme du régime général dont ils relevaient auparavant auraient dû être appelés en cause, l'arrêt n'a pas tiré toutes les conséquences de la doctrine de la Cour de Cassation, à laquelle elle a pourtant entendu se conformer, violant les articles 621 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF, appelée en la cause en qualité d'organisme du régime général dont relevaient les personnels d'encadrement intéressés, n'a pas contesté cette qualité et a conclu au fond; qu'elle n'est pas recevable à soutenir maintenant, devant la Cour de Cassation, un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N 95-20.976 et le moyen unique du pourvoi n°T 95-20.728, pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'URSSAF et l'association font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, de première part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent l'aide par le travail aux personnes handicapées ou inadaptées, sont des institutions sociales ou médico-sociales, ce qui exclut notamment le caractère d'exploitations agricoles; qu'en décidant pourtant que les centres d'aide par le travail en cause étaient des exploitations agricoles, de sorte que les moniteurs salariés de ceux-ci devaient être affiliés au régime de protection sociale agricole, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que les articles 1024 et 1144 du Code rural, et 167 du Code de la famille; alors de deuxième part, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi sans rechercher si les centre d'aide par le travail dont s'agit exerçaient à titre principal une activité agricole, et s'ils constituaient ainsi une exploitation agricole autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, 1024 et 1144 du Code rural, 167 du Code de la famille et L.311-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si les salariés desdits centres d'aide par le travail étaient mis exclusivement à la disposition d'exploitants ou d'entreprises à caractère agricole, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 75-535 du 30
juin 1975, 1024 et 1144 du Code rural et 167 du Code de la famille ;
alors, de quatrième part, qu'aucun texte ne prévoit que les travailleurs sociaux constituant le personnel d'encadrement des centres d'aide par le travail sont affiliés au régime géré par les caisses de mutualité sociale agricole; que dès lors, en décidant que ces travailleurs pouvaient être affiliés à ce régime, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution et 1144 du Code rural; alors, de cinquième part, que sont des institutions médico-sociales régies par la loi, quelle que puisse être l'activité enseignée, les organismes privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent en internat ou en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées; que dès lors, en décidant en l'espèce que les travailleurs sociaux constituant le personnel d'encadrement des centres d'aide par le travail pouvaient être affiliés au régime géré par les caisses de mutualité sociale agricole, motif pris de ce que"ces centres ont une double nature, à la fois établissements sociaux et exploitations agricoles", la cour d'appel a violé les articles 167 du Code de la famille, 1er de la loi du 30 juin 1975, 2 et 3 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 et 1144 du Code rural ;
alors, de sixième part, qu'en se bornant à fonder sa décision sur le fait que "ces centres ont une double nature, à la fois établissements sociaux et exploitations agricoles", sans rechercher l'activité principale et permanente de ceux-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 167 du Code de la famille, 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, 2 et 3 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 et 1144 du Code rural ;
alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'Alefpa faisait notamment valoir d'une part, que ses moniteurs d'atelier sont des travailleurs sociaux dont "l'action consiste à encadrer des handicapés" et non "d'exploiter la terre", d'autre part que "le chiffre d'affaires du CAT ne constitue qu'un élément dérisoire pour l'ensemble du budget social et du remboursement COTOREP", soit, "pour prendre l'exemple du CAT James D... (...) pour l'année 1988, 6, 607%, et pour les huit premiers mois de l'année 1989, 14, 963 %"; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, tendant à démontrer le caractère principal et permanent de l'activité médico-sociale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables des articles 1024 et 1144 du Code rural, selon lesquelles sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, l'arrêt retient que les moniteurs ayant la qualité de salariés au sens de la législation sociale, il convient non pas de s'attacher à la nature de leur activité propre, mais de rechercher s'ils travaillent dans une exploitation de culture ou d'élevage; qu'il relève ensuite que le travail offert aux handicapés qui sont encadrés par les moniteurs est la culture florale et d'ornement au centre d'aide par le travail d'Evaux les Bains et l'élevage et les cultures maraîchères au centre de La Souterraine; qu'ayant ainsi caractérisé la nature agricole de l'activité de chacun des centres gérés par l'association ALEFPA, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que les moniteurs devaient être affiliés aux assurances sociales agricoles; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'URSSAF de Lille, l'ALEFPA, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, MM. X..., Z..., A..., C..., E..., B..., G... et Mmes G... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ALEFPA et l'URSSAF de Lille à payer à la CMSA de la Creuse la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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