Cour de cassation, 21 décembre 1989. 86-18.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.362
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, au profit de M. Claude X..., médecin, demeurant à Fort-de-France (Martinique), 1 km ... de Cluny,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français s'est pourvue contre un jugement annulant des contraintes qu'elle avait délivrées à M. X... en vue d'obtenir paiement de cotisations ;
Que ce jugement était susceptible d'appel, le montant des cotisations ainsi réclamées étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance alors fixé à 13 000 francs ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la CARMF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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