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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 mars 2025. 2402878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402878

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Artaud, Castillon, Belfiore, Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 invalidant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le permis de conduire en reconstituant le capital de points, sous huitaine, à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré 14 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm

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