Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-41.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.483
Date de décision :
3 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 2 novembre 1999 par la société Laboratoires Vigalis en qualité d'attachée commerciale, chargée de la présentation des produits pharmaceutiques de la société Leroy Biomédical, a été licenciée le 18 mai 2000 pour insuffisance de résultats; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la procédure et le motif de son licenciement ; que la société Laboratoires Vigalis a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 janvier 2001 et un plan de cession de ses actifs a été arrêté par jugement du 6 avril 2001 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de substituer la société Biomedic, venant aux droits de la société ASD Pharma, elle-même venant aux droits de la société Leroy Biomédical, à la société Laboratoires Vigalis et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail) et notamment si, compte tenu des circonstances relevées par les premiers juges dont il résultait qu'elle recevait des instructions et était contrôlée par la seule société Leroy Biomédical, si ce contrat n'avait pas pour objet exclusif la fourniture à titre onéreux de main-d'oeuvre, l'autorisant dès lors à se considérer comme la salariée du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la régularité du contrat de prestations de services conclu le 21 décembre 1999 entre les sociétés Laboratoires Vigalis et Laboratoires Leroy Biomédical au regard de l'article L. 125-2 ancien devenu L. 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur sa régularité au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 anciens devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 de ce même code, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de substituer la société Biomédic, venant aux droits de la société ASD Pharma, elle-même venant aux droits de la société Leroy Biomédical, à la société Laboratoires Vigalis et d'avoir débouté Madame Patricia X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Biomédic ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la société Laboratoires Vigalis et la société des Laboratoires Leroy Biomédical ont conclu le 21 décembre 1999, pour une durée d'un an à courir à compter du 2 novembre 1999, un contrat de prestations de services portant sur des opérations d'information médico-pharmaceutique qualifiées, afférentes à la présentation au corps médical de la ou des spécialités pharmaceutiques de la société cliente par des attachés commerciaux employés de la société prestataire, que Madame X... a en effet été engagée en qualité d'attachée commerciale le 2 novembre 1999 par la société Laboratoires Vigalis et chargée de présenter les spécialités pharmaceutiques des Laboratoires Leroy Biomedical sur un secteur géographique qui lui a été attribué ; que le chef d'entreprise qui passe un contrat pour l'exécution d'une prestation de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire n'encourt la responsabilité subsidiaire prévue à l'article L.125-2 premier alinéa du Code du travail en cas de défaillance de cet entrepreneur que si ce dernier n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ; qu'il résulte des pièces produites que la société Laboratoires Vigalis, inscrite au registre du commerce et des sociétés , appartenant à un groupe, a fait l'objet d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, qu'aux termes du jugement de redressement arrêtant le plan de cession, l'intégralité du fonds de commerce et des immobilisation financières de la société Laboratoires Vigalis a été reprise, contrairement à la société Vigalis Groupe société Holding sans actif qui a été exclue du périmètre de la reprise, que le prix de cession du fonds de commerce de la société Laboratoires Vigalis a été fixé à 200.000 francs ; c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit que la société ASD Pharma, venant aux droits de la société des laboratoires Leroy Biomédical devait se substituer sur le fondement de l'article L.125-2 DU Code du travail à la société Laboratoires Vigalis ;
Alors qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, compte tenu des conditions d'exécution de ce contrat de prestation de service, si celui-ci ne tombait pas sous le coup des dispositions des articles L.125-1 et L.125-3 du Code du travail (articles L.8231-1 et L.8241-1 du nouveau Code du travail), et notamment si, compte tenu des circonstances relevées par les premiers juges dont il résultait que Madame X... recevait ses instructions et était contrôlée par la seule société Leroy Médical, si ce contrat n'avait pas pour objet exclusif la fourniture à titre onéreux de main-d'oeuvre, autorisant dès lors Madame X... à se considérer comme la salariée du donneur d'ordre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique