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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-80.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.782

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIT Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui l'a condamné, pour contraventions au Code de la route, à 2 amendes de 1 500 francs et 800 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de faire droit à l'exception d'incompétence tenant au fait que les gendarmes n'étaient pas territorialement compétents pour constater l'infraction de non-respect de la priorité au carrefour du CD 683 et du CD 979, a condamné Georges Y... à 1 500 francs d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire pour non-respect de priorité ; "aux motifs que les gendarmes, agents de police judiciaire de la brigade de Champs-sur-Tarentaine, qui ont constaté les infractions reprochées au prévenu, indiquent dans leur procès-verbal que, poursuivant le véhicule conduit par Georges X... ils avaient constaté qu'au carrefour du CD 683 et du CD 979 ce dernier avait refusé la priorité à un automobiliste circulant sur la voie prioritaire, qu'ils avaient ensuite arrêté la poursuite du véhicule contrevenant, se trouvant en limite de leur circonscription ; qu'il découle des constatations de ce procès-verbal que l'infraction de non-respect de priorité a été commise dans la circonscription des gendarmes ; que Georges X... ne rapporte aucun élément permettant de remettre en question la compétence territoriale des gendarmes qui ont établi ce procès-verbal ; "alors qu'il découlait de la seule lecture de la carte Michelin, produite aux débats, que le carrefour du CD 683 et du CD 979, où les gendarmes affirment avoir constaté l'infraction de refus de priorité commise par Georges Y..., se trouvait hors des limites de leur circonscription étant dans le département de la Corrèze et non plus dans le département du Cantal dans lequel ils auraient été compétents ; que les gendarmes s'étant gardés d'affirmer que l'infraction avait été commise dans leur limite territoriale, la Cour ne pouvait, sans dénaturer ledit procès-verbal, affirmer qu'il découlait des constatations du procès-verbal que l'infraction avait été commise dans la circonscription des gendarmes, les gendarmes mentionnant le refus de priorité au carrefour du CD 683 et du CD 979 menant à Ussel sans préciser que ce carrefour, seule intersection de la route en arc-de-cercle au-dessus du barrage avec le CD 979 se trouvait en Corrèze ; que la Cour a ainsi dénaturé les faits de l'espèce alors que la preuve était rapportée par la carte produite aux débats de la situation en Corrèze du siège de l'infraction ce qui rendait les gendarmes de Champs-sur-Tarentaine dans le Cantal radicalement incompétents pour dresser procès-verbal en ce lieu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les gendarmes d'une brigade du Cantal, ayant remarqué qu'un automobiliste circulait en tractant une remorque dépourvue de plaque d'immatriculation, l'ont pris en chasse après l'avoir vainement sommé de s'arrêter ; que parvenus à la limite des départements du Cantal et de la Corrèze, ils ont abandonné la poursuite et constaté que l'automobiliste, arrivé à une intersection, refusait le passage à un véhicule circulant sur la voie prioritaire ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par le prévenu, qui soutenait que les gendarmes n'étaient pas territorialement compétents pour constater l'infraction d'inobservation de la priorité commise selon lui en dehors de leur ressort, et le déclarer coupable de cette contravention, les juges énoncent que le refus de priorité a été commis dans la circonscription des gendarmes et que ceux-ci ont interrompu leur poursuite dès qu'ils se sont trouvés en limite de ressort ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, tirées de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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