Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.041
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole Cher hydraulique et équipement rural, dont le siège est à Ivoy-le-Pré, La Chapelle d'Angillon (Cher), et actuellement à la mairie de La Chapelle d'Angillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°/ La commune de Chassy (Cher), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville,
2°/ M. Jean X..., demeurant à Chassy, Baugy (Cher),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Cher hydraulique et équipement rural, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Chassy, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société d'intérêt collectif agricole Cher hydraulique et équipement rural, entrepreneur spécialiste du drainage, qui avait réalisé des travaux de drainage d'une parcelle, pour le compte de la commune de Chassy, sans que le recalibrage du fossé ait pu avoir lieu et sans que l'autorisation du propriétaire riverain ait été obtenue, avait failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des travaux conformes à leur destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société d'intérêt collectif agricole Cher hydraulique et équipement rural, envers la commune de Chassy et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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