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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.319

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1991), M. Y... a été employé par M. X..., boucher, du 29 avril 1965 au 11 avril 1989, date de son licenciement pour raison économique ; que, prétendant notamment qu'il lui était dû un solde de salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié recevable en l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le reçu est constitutif d'un reçu pour solde de tout compte dès lors que le document comporte la signature du salarié et la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main ; qu'il importe peu que cette mention manuscrite figure au-dessous de la signature et non au-dessus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-17 dispose que la forclusion ne peut être opposée au travailleur que si la mention "pour solde de tout compte" est suivie de la signature de l'intéressé ; que la cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Y... était placée avant la mention "pour solde de tout compte", a exactement décidé que la forclusion ne pouvait être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 1er juin 1987, le coefficient 150 résultant de la nouvelle grille des emplois de la convention collective nationale de la boucherie devait être appliqué à M. Y..., alors, selon le moyen, que, premièrement, en mettant à la charge de M. X..., défendeur à l'instance, la charge de la preuve de la qualification d'ouvrier boucher hautement qualifié de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en se déterminant au seul regard des connaissances de M. Y..., sans rechercher si celui-ci exerçait réellement les fonctions d'ouvrier boucher hautement qualifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n 16 en date du 27 mai 1987 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 (étendue par arrêté du ministre des Affaires sociales et de l'emploi en date du 15 mai 1989) ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... réunissait les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de l'indice 150, a pu décider que le salarié devait être classé à ce niveau à compter du 1er juin 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 62 heures 45, alors, selon le moyen qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il contestait formellement le bien-fondé des demandes présentées par M. Y..., que ce dernier n'établissait pas, et pour cause, l'horaire qu'il invoquait et que les attestations versées aux débats par M. Y... n'étaient pas décisives, avant de contester une à une l'ensemble des attestations produites par M. Y... et prétendant établir la réalité des heures supplémentaires invoquées ; qu'en énonçant néanmoins que "l'employeur ne conteste pas que M. Lucien Y... travaillait également le dimanche matin à raison de six heures trente", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4172

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