Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03981 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J35X
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE, Me Aymeric TRIVERO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]-[L]
né le [Date naissance 2] 1948, demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Madame [D] [Y] veuve [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant Chez Madame [G] [Y], [Adresse 6], [Localité 8]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. DELORET - [I] prise en la personne de Maître [J] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
***************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la société SBDF et Madame [D] [Y] veuve [S] [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [X]-[L] pour obtenir paiement de la somme totale de 21803.10 € en vertu « d'un contrat de bail reçu par Maître [N] [C], notaire à [Localité 9] (Var) en date du 27/09/2006, d'un acte notarié contenant cession de droit au bail, reçu par Maître [N] [C], notaire associé de la société civile professionnelle "CREPIN-[N]-EYMARD", titulaire d'un office notarial à [Localité 9] (Var), en date du 27/09/2006 » et « d'un contrat de location gérance en date du 23/12/2009, aux termes duquel la SASU SBDF exploite un fonds "Parc de vacances village de chalet de vacances" situé à [Localité 11], et connu sous le nom de [Adresse 12]».
Cette saisie a été dénoncée le 21 avril 2023 à Monsieur [Z] [X]-[L].
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, Monsieur [Z] [X]-[L] a assigné la société SBDF représentée par la SELARL DELORET [I], prise en la personne de Me [J] [I] ainsi que [D] [Y] veuve [S] [T] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 juillet 2023 aux fins de contester cette saisie.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro numéro RG 23/03981.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Z] [X]-[L] a demandé au juge de :
Vu les articles R 211-1 et suivants du CPCE et L 218-2 du code de la consommation
Vu l’article 117 du CPC
Vu l’article 1219 du code civil
Vu le procès-verbal de saisie du 21/04/2023
Vu la dénonce de la saisie
- Dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire
- Dire et juger que Madame [T] ne dispose pas de titre exécutoire
- Annuler la saisie
- Dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l’acte de saisie par Madame [T]
- Dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés
- Annuler l’acte de saisie
- Dire et juger que Madame [T] a donné son fonds de commerce de parc de loisir en location gérance à la société SBDF
- Dire et juger que Madame [T] n’a pas qualité à procéder au recouvrement des loyers
- Annuler la saisie attribution en raison de l’absence de décompte et de l’absence d’indication du créancier saisissant
- Constater la prescription de la créance
- Dire et juger que la société SBDF est en liquidation judiciaire
- Dire et juger que Madame [T] n’a pas qualité pour représenter la société SBDF
- Juger que Monsieur [X] peut se prévaloir de l’exception d’inexécution en l’état des
manquements du bailleur
- Annuler la saisie attribution
- Reconventionnellement condamner in solidum Madame [T] et la société SBDF à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les depens.
En réponse, les défendeurs ont sollicité du juge qu'il :
à titre principal :
- Juge irrecevable l'assignation à la présente instance,
à titre subsidiaire :
- Juge que Me [J] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et Madame [S] [T] sont bien fondés en leur exception d'inexécution,
à titre subsidiaire :
- Déboute Monsieur [Z] [X]-[L] de sa prétention en exception d'inexécution, au motif qu'il ne justifie pas d'une impossibilité totale d'utiliser la parcelle de terre,
à titre infiniment subsidiaire :
- Juge la force majeure caractérisée au bénéfice de Me [J] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et de Madame [S] [T] et justifiant leur inexécution,
en tout état de cause :
- Déboute Monsieur [Z] [X]-[L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirme la saisie-attribution pratiquée,
- Condamne Monsieur [Z] [X]-[L] à payer à Me [J] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à Madame [S] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon procès-verbal dressé le 5 juillet 2023 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la société SBDF a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [X]-[L] pour obtenir paiement de la somme totale de 7041,31 euros sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan le 4 décembre 2019.
Cette saisie a été dénoncée le 12 juillet 2023 à Monsieur [Z] [X]-[L].
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Monsieur [Z] [X]-[L] a assigné la société SBDF représentée par la SELARL DELORET [I], prise en la personne de Me [J] [I]devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 septembre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 23/05560.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Z] [X]-[L] a demandé au juge de :
Vu les articles R 211-1 et suivantsdu CPCE et L 218-2 du code de la consommation
Vu l’article 117 du CPC
Vu l’article 1219 du code civil
Vu le procès-verbal de saisie du 05/07/2023
Vu la dénonce de la saisie
- Dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire
- Dire et juger que Madame [T] ne dispose pas de titre exécutoire
- Annuler la saisie
- Dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l’acte de saisie par Madame [T]
- Dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés
- Annuler l’acte de saisie
- Dire et juger que Madame [T] a donné son fonds de commerce de parc de loisir en location gérance à la société SBDF
- Dire et juger que Madame [T] n’a pas qualité à procéder au recouvrement des loyers
- Annuler la saisie attribution en raison de l’absence de décompte et de l’absence d’indication du créancier saisissant
- Constater la prescription de la créance
- Dire et juger que la société SBDF est en liquidation judiciaire
- Dire et juger que Madame [T] n’a pas qualité pour représenter la société SBDF
- Juger que Monsieur [X] peut se prévaloir de l’exception d’inexécution en l’état des
manquements du bailleur
- Annuler la saisie attribution
- Reconventionnellement condamner in solidum Madame [T] et la société SBDF à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les depens.
En réponse, Me [J] [I], membre de la SELARL DELORET [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, a sollicité du juge qu'il:
- Déboute Monsieur [Z] [X]-[L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Valide la saisie-attribution pratiquée,
- Condamne Monsieur [Z] [X]-[L] à payer à Me [J] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d'une bonne justice de juger ensemble les instances numéro RG 23/03981 et 23/05560.
La jonction de ces 2 instances sera donc ordonnée.
Sur la saisie attribution diligentée le 14 avril 2023 :
In limine litis, les défendeurs font valoir que Monsieur [Z] [X]-[L] est irrecevable en ses prétentions, au motif que les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées.
Cet article dispose que : “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.”
Il est constant que la dénonciation de la saisie est intervenue par acte en date du 21 avril 2023.
En l'espèce, les contestations ayant été formées selon assignation délivrée le 17 mai 2023, le délai d'un mois imposé par l'article susvisé a été respecté par Monsieur [Z] [X]-[L].
Par ailleurs, Monsieur [Z] [X]-[L] justifie (pièce 6) du courrier en date du 17 mai 2023 adressé par LRAR à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, aux fins de lui dénoncer ses contestations, dont l'avis de réception a été signé le 22 mai 2023.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables et il y a lieu, en conséquence, d'en examiner le bien fondé.
Monsieur [Z] [X]-[L] soulève plusieurs causes de nullité de la saisie-attribution.
Il soutient tout d'abord qu'aucun titre exécutoire ne fonde la saisie litigieuse.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Il est produit en défense (pièce 3 bis) l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire dressé le 27 septembre 2006 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 9] contenant cession de droit au bail par Monsieur [Z] [U] [E] [R] au profit de Monsieur [Z] [M] [X]-[L] concernant une parcelle de terre sise à [Localité 11], cadastrée section A [Cadastre 4] emplacement numéro [Cadastre 5], étant précisé que par acte reçu par le même notaire le jour même, Monsieur [Z] [S] [T] a donné à bail cette parcelle à Monsieur [R].
Contrairement à ce que soutient Monsieur [X]-[L], il est expressément prévu dans cet acte (page 7) qu'une copie exécutoire doit être remise au bailleur, soit à Monsieur [Z] [S] [T]. À ce titre, la copie exécutoire nominative a été ultérieurement délivrée à « Madame [D] [S] [T], venant aux droits de son défunt mari Monsieur [S] [T] », qualité dont elle justifie par la production de l'acte de notoriété délivré le 10 octobre 2007 par Maître [C] [N], notaire à [Localité 9] (pièce 15).
La saisie litigieuse repose donc bien sur un titre exécutoire dont bénéficie aujourd'hui Madame [D] [S] [T] à l'encontre de Monsieur [Z] [X]-[L].
Par ailleurs, le contrat de location gérance que Madame [D] [S] [T] a conclu avec la société SBDF, présidée par elle-même, le 23 décembre 2009, n'a pas pour conséquence de transférer ce titre exécutoire au profit de cette dernière.
Il est donc exact que cette société ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de diligenter une mesure d'exécution à l'encontre de [Z] [X]-[L].
Pour autant, le fait que la société SBDF se soit "jointe" à Madame [S] [T] aux fins de recouvrer les sommes réclamées au titre de son activité de location gérance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, dès lors que le contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 est mentionné dans l'acte de saisie et ne laissait donc subsister aucun doute quant à la qualité de l'intervention de la société SBDF aux côtés de Madame [S] [T], seule créancière en application du titre exécutoire susvisé.
Madame [S] [T] justifie donc parfaitement de sa qualité à agir sur le fondement du titre exécutoire qu'elle détient, dès lors que, par ailleurs, Monsieur [X]-[L] ne justifie pas avoir payé les sommes dues en vertu de ce titre, entre les mains de cette dernière ou de la société SBDF, locataire gérant. A ce titre, les liens contractuels qui régissent la relation entre Madame [S] [T] et la société SBDF sont sans conséquence sur la validité de la saisie litigieuse.
Monsieur [Z] [X]-[L] sera donc débouté de sa demande de nullité de la saisie sur ce fondement.
Monsieur [Z] [X]-[L] fait également valoir que la société SBDF ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2023, elle ne pouvait, comme indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 avril 2023, être « représentée par sa présidente en exercice, Madame [D] [S] [T] », ce qui constitue une nullité de fond, sanctionnée par l'article 117 du code de procédure civile.
En application de l'article L.641-9 du code de commerce, à compter du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur ayant une incidence patrimoniale sont transférés au liquidateur, de sorte qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, à compter du 7 avril 2023, seul le liquidateur de la société SBDF pouvait diligenter, pour le compte de cette dernière, une mesure de saisie-attribution.
A ce titre, Monsieur [Z] [X]-[L] fait état d'un arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (13-11.921/ 12-28.572) permettant à d'autres parties que le liquidateur, d'invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine.
Il est cependant produit en défense un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (20-16.787) aux termes duquel "la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement".
Par conséquent, en l'état de la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation, il convient de considérer que Monsieur [Z] [X]-[L] ne peut se prévaloir de la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé pour justifier la nullité pour irrégularité de fond qu'il soulève.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie litigieuse sur ce fondement.
Monsieur [Z] [X]-[L] soulève ensuite une irrégularité de forme affectant l'acte de saisie et tenant à l'irrespect des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que l'acte de saisie ne contient pas un décompte détaillé pour chacun des créanciers saisissants.
Cet article dispose que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité, notamment, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
En l'espèce, l'acte de saisie dressé le 14 avril 2023 distingue bien les sommes qui sont réclamées à titre principal (solde loyers impayés/charges impayées/loyer 2022), des sommes qui sont réclamées au titre des frais de sorte qu'il apparaît, en la forme, conforme à l'article susvisé, lequel ne requiert aucun autre détail.
Par ailleurs, la saisie ayant été diligentée sur le fondement d'un seul titre exécutoire qui profite à Madame [S] [T], quand bien même les sommes qui sont réclamées le sont de façon surabondante par la société SBDF, cela n'affecte pas la validité de l'acte, lequel n'avait pas à indiquer « la part de chacun ».
Quant à la contestation soutenue par Monsieur [X]-[L] et relative à l'application d'une clause d'indexation contenue dans le titre exécutoire qui commanderait de revoir les sommes réclamées, étant rappelé, ainsi que le soulignent les défendeurs dans leurs écritures, qu'il est de jurisprudence constante que l'acte de saisie mentionnant une somme supérieure à celle réellement due n'est pas atteint de nullité, elle n'est pas de nature à justifier la nullité qu'il demande, mais éventuellement son cantonnement. L'exception de nullité pour vice de forme ainsi soulevée par Monsieur [X]-[L] sera donc rejetée.
Monsieur [X]-[L] demande ensuite au présent juge de considérer que la créance dont le paiement lui est réclamé par le biais de la saisie litigieuse est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il vient d'être relevé que seule Madame [S] [T] était bénéficiaire d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution à l'égard de Monsieur [X]-[L], lequel ne peut lui opposer la qualité de professionnelle, une telle qualité ne découlant nullement des diverses pièces qu'il verse aux débats.
Cette fin de non recevoir soulevée par Monsieur [X]-[L] doit donc être écartée.
Monsieur [X]-[L] sollicite enfin que la nullité de la saisie soit prononcée du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance qui justifie l'exception d'inexécution à son profit.
Il indique que le bail dont il bénéficie porte sur une parcelle située au sein du domaine [Adresse 12], lequel comprend de nombreux services et que depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019 ayant prononcé la résiliation du bail emphytéotique en vertu duquel Madame [S] [T] exploitait le parc, tant cette dernière que la société SBDF ont été défaillantes dans la gestion du domaine et la fourniture des services annexes.
Les défenderesses rétorquent que Monsieur [X]-[L] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution puisqu'il a eu la jouissance de la parcelle louée et qu'elles sont elles-mêmes en mesure de se prévaloir de l'exception d'inexécution, faute de paiement des loyers par les locataires.
En l'espèce, la saisie attribution a été diligentée pour obtenir paiement, au principal, "d'un solde de loyers impayés" à hauteur de 11239 €, du " loyer 2022" à hauteur de 4139 euros et de "charges impayées" à hauteur de 5817,66 euros.
En application de l'article 1719 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
Il résulte par ailleurs de l'article 1728 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte, que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus. »
À ce titre, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction abrogée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, disposait que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 1728 précité, le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus et qu'il ne peut, de façon exceptionnelle, refuser de payer les loyers aux termes convenus que lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination contractuelle.
En l'espèce, l'acte de cession de droit au bail en date du 27 septembre 2006 mentionne qu'il concerne une "parcelle de terre" sise à [Localité 11], cadastrée section A numéro [Cadastre 4], emplacement [Cadastre 5], moyennant un loyer annuel fixé à 2928,32 euros pour l'année 2006 avec indexation annuelle, le 1er janvier, sur l'indice national du coût de la construction.
L'acte précise par ailleurs que "le bien loué ne pourra être utilisé que pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs", tandis que "la parcelle louée et l'habitation légère de loisirs ne pourront donc être utilisées à l'usage d'habitation, de commerce, industrie ou d'une profession quelconque".
Par conséquent, la seule obligation du preneur était de délivrer à Monsieur [X]-[L] "la parcelle de terre" sans qu'il puisse être fait référence à la notion de logement décent, la volonté des parties excluant toute utilisation de celle-ci pour une habitation principale.
Or, Monsieur [X]-[L] ne démontre pas qu'il n'a pas été en mesure de prendre possession de la parcelle louée et d'y installer une habitation légère de loisirs pendant la période litigieuse.
Par ailleurs, si la carence de la bailleresse dans la fourniture de services annexes et d'entretien du domaine est réelle depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019 prononçant la résiliation du bail emphytéotique et ordonnant l'expulsion de Madame [S] [T] des lieux litigieux, et a pu engendrer un trouble de jouissance au préjudice de Monsieur [X]-[L], il ne peut être considéré que ce trouble justifie une exception d'inexécution de sa part.
Il doit donc être débouté de sa demande en annulation de la saisie sur ce fondement.
Dans ces conditions, la créance au titre des loyers dus pour les années litigieuses était parfaitement exigible et pouvait motiver la mesure d'exécution litigieuse, sauf à examiner l'incidence des contestations soulevées par Monsieur [X]-[L] quant à la clause d'indexation contractuellement prévue pour en vérifier le montant.
A ce titre, Monsieur [X]-[L] fait valoir que la clause d'indexation visée dans l'acte notarié est illicite au regard des dispositions de l'article L.112-2 du code monétaire et financier dans la mesure où l'indice du coût de la construction ne pouvait être choisi, s'agissant de la location d'un terrain nu.
Cet article, dans sa version applicable à la date du contrat, disposait :
« Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil. »
L'acte du 27 septembre 2006 prévoit le paiement d'un loyer annuel indexé chaque année au 1er janvier sur l'indice national du coût de la construction établi par L'INSEE.
S'agissant d'une location de parcelle de terre aux fins d'implantation d'une habitation légère de loisirs, il convient effectivement de considérer que le choix d'une indexation fondée sur l'indice national du coût de la construction est contraire aux dispositions susvisées dans la mesure où il n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties, de sorte que la clause d'indexation doit effectivement être réputée non écrite.
Le loyer annuel prévu par le bail étant de 2928,32 euros, Madame [S] [T] ne pouvait réclamer, au titre des loyers compris entre 2019 et 2022, que le paiement de la somme totale de 11 713,28 euros.
Dans ces conditions, il convient de valider la saisie litigieuse à hauteur de :
- 11 713,28 euros au titre des loyers pour les années 2019 à 2022, dont il convient de déduire la somme de 690 € au titre des paiements intervenus, telle que cette somme résulte des dernières écritures produites en défense
- 5817,66 euros au titre des charges, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation particulière,
- outre les frais de procédure selon les montants figurant à l'acte de saisie, à la somme de 17 448,38 euros et d'ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la saisie attribution du 5 juillet 2023 :
In limine litis, il sera relevé que la saisie litigieuse n'a été diligentée que par la société SBDF et non par Madame [D] [S] [T], de sorte que les contestations soulevées par Monsieur [X]-[L] quant à l'intervention de cette dernière dans le cadre de cette saisie sont sans portée sur sa validité.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Grande instance de Draguignan le 4 décembre 2019, condamnant Monsieur [Z] [X]-[L] à payer à la société SBDF la somme provisionnelle de 7134,01 euro, avec intérêts légal à compter du 15 février 2019, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Il n'est pas contesté qu'après avoir été signifiée le 23 décembre 2019, cette ordonnance est définitive, en l'absence de recours.
Monsieur [X]-[L] soutient que cette saisie est nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, dans la mesure où il est indiqué dans l'acte de saisie que la société SBDF est « représentée par son président » alors même qu'à compter du 7 avril 2023 elle a été placée en liquidation judiciaire et qu'elle ne pouvait donc être représentée que par son liquidateur judiciairement désigné, Me [I].
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il sera retenu que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement.
Par conséquent, en l'état de la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation, il convient de considérer que Monsieur [Z] [X]-[L] ne peut se prévaloir de la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé pour justifier la nullité de l'acte de saisie pour irrégularité de fond qu'il soulève.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie litigieuse sur ce fondement.
Quant à l'exception d'inéxécution de nouveau soulevée par Monsieur [X]-[L], elle ne peut, en tout état de cause, être favorablement accueillie dès lors qu'il fait état d'un manquement du bailleur à ses obligations à compter de l'année 2019 alors même que les sommes réclamées en application de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 portent sur des sommes dues pour les années 2016 à 2018.
Monsieur [X]-[L] fait également valoir que dans le cadre de la saisie réalisée le 14 avril 2023, la société SBDF a déjà obtenu paiement des sommes qu'elle réclame de nouveau de façon indue par la saisie du 5 juillet 2023.
Il résulte des motifs de l'ordonnance de référé que le juge a fait droit à la demande de la société SBDF pour le « solde de la redevance 2018 soit 2000 € » ainsi que pour le « solde de charges 2016, 2017 et 2018 soit 2802,59+2357,75+2490,67-2524 = 1134,01 », soit un total de 7134,01 euro.
Il n'est pas contestable que ces créances ont été retenues par le juge des référés sur le fondement de l'acte de cession de droit au bail dressé au profit de Monsieur [X]-[L] le 27 septembre 2006, lequel servait également de fondement à la saisie diligentée par la société SBDF et Madame [S] [T] le 14 avril 2023.
La société SBDF pouvait, sur le fondement de l'ordonnance de référé, réclamer, par le biais de la saisie du 5 juillet 2023, le paiement du solde de la redevance 2018 à hauteur de 2000€ dans la mesure où la saisie-attribution du 14 avril 2023 ne portait que sur la redevance annuelle due à compter de l'année 2019. Dès lors, la saisie n'a pas à être annulée puisqu'elle reste fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible que le débiteur n'a pas réglée dans son intégralité.
En revanche, il ressort des décomptes produits par la société SBDF et Madame [S] [T] que la saisie diligentée le 14 avril 2023 portait également sur des charges impayées antérieures au 14 février 2019.
Par conséquent, dans la mesure où ladite saisie a été totalement fructueuse, la société SBDF ne peut aujourd'hui solliciter que la saisie du 5 juillet 2023, également fructueuse, soit confirmée dans son intégralité.
La saisie litigieuse sera donc validée à hauteur de :
- 3000 € au principal (2000 € au titre du solde de la redevance 2018 et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile)
- outre les frais, lesquels ne font pas l'objet de contestations particulières de la part du débiteur ainsi que les intérêts, qui restent dus jusqu'au paiement intégral,sous déduction des versements effectués, telles que ces sommes figurent à l'acte de saisie,
soit la somme totale de 1907,30 euros.
Monsieur [X]-[L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, au regard du caractère partiellement fondé des saisies qui ont été diligentées à son encontre.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [X]-[L] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, l'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/03981 et 23/05560;
DECLARE Monsieur [Z] [X]-[L] recevable en ses contestations ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X]-[L] de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société SBDF et Madame [D] [Y] veuve [S] [T] selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 21 avril 2023;
CANTONNE ladite saisie à la somme totale de 17 448,38 euros et en ordonne la main-levée partielle pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X]-[L] de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société SBDF selon procès-verbal dressé le 5 juillet 2023 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 12 juillet 2023 ;
CANTONNE ladite saisie à la somme totale de 1907,30 euros et en ordonne la main-levée partielle pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X]-[L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X]-[L] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT