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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-19.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.261

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société tunisienne d'acconage et de manutention (STAM), ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société profilés et tubes de l'Est, (PTE), ayant son siège social à Paris (9e), ..., 2°/ de la Société compagnie d'affrètement et de transport (CAT), ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de la Société compagnie tunisienne de navigation (COTUNAV), ayant son siège ..., 4°/ de la société Sud Cargos, ayant son siège social à Marseille (Bouches-du-Rhône), 9, rue JF. Leca, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., B..., Z... A..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Société tunisienne d'acconage et de manutention, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société profilés et tubes de l'Est, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société compagnie d'affrètement et de transport, de Me Henry, avocat de la Société compagnie tunisienne de navigation, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sud Cargos, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), la Société compagnie d'affrêtement et de transport (CAT), commissionnaire de transport, en vue de l'acheminement de France à Sousse (Tunisie) de tubes d'acier vendus à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) par la Société profilés et tubes de l'Est (RTE), a confié le transport maritime pour partie à la Compagnie tunisienne de navigation (COTUNAV) et pour une autre partie à la société Sud Cargos ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la société CAT, assignée en réparation des dommages, a appelé en garantie les sociétés Cotunay et Sud Cargos, lesquelles ont elles-mêmes reconnu à l'encontre de la Société compagnie tusienne d'acconage et de manutention (STAM) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que la société STAM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Sud Cargos, transporteur maritime, des condamnations en garantie prononcées à son encontre de la société CAT, commisionnaire de transport, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que la loi tunisienne était applicable aux opérations effectuées par la société STAM, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en appliquant la loi française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 234 du Code de commerce et maritime tunisien et l'article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, et alors d'autre part, que les juges sont tenus de trancher les litiges qui leur sont soumis conformément aux règles de droit applicables y compris lorsque c'est une loi étrangère qui est applicable ; qu'ayant constaté que la loi tunisienne était effectivement applicable, la cour d'appel ne pouvait refuser de l'appliquer auseul motif que la société STAM justifiait pas du contenu de la législation invoquée, mais devait rechercher elle-même quelle était le contenu de cette loi ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la loi tunisienne était effectivement applicable en ce qui concernait les opérations de manutention exécutées en Tunisie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société STAM de justifier de la législation par elle invoquée, et en particulier de ce que la législation tunisienne différait de la loi française quant au délai de prescription des actions récursoires en matière de transport maritime de marchandise, sans que la juridiction fût tenue de procéder elle-même à cette recherche ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Société STAM fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, elle soutenait que, conformément à l'article 58 du Code de commerce tunisien, le commandant du navire aurait arrêté le déchargement s'il avait noté une "mauvaise exécution des opérations de déchargement" ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, si, en application, de l'article 58 dudit Code tunisien, la responsabilité de la société STAM pouvait être recherchée en l'absence de réserves de la part des commandants des différents navires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas eu à appliquer la loi tunisienne, le grief tiré d'une méconnaissance de cette loi est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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