Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.302
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de la société Alexandre Marine Villeneuve-Loubet, société à responsabilité limitée, dont le siège est port de Marina X... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de sa décision, le tribunal d'instance se borne à énoncer que la demande de M. Y... "n'apparaît pas fondée", tandis que la société Alexandre Marine démontre le bien fondé de sa demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui s'est abstenu d'exposer les faits ainsi que les prétentions et moyens des parties s'est prononcé par des motifs de pure forme, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Alexandre Marine Villeneuve-Loubet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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