Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
73/24
N° RG 24/01904 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPK
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE
Maître [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont confié à Mme [S] [N], avocate, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Une consultation a eu lieu le 5 septembre 2023, qui a donné lieu à une facture dûment réglée de 180 euros TTC.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties fixant un taux horaire de 230 euros HT avec des honoraires prévisibles de 1 500 euros HT.
Mme [N] a émis une facture de provision de 1 068 euros, réglée par les consorts [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, ces derniers ont mis en demeure leur avocate de leur restituer les honoraires versés considérant qu'elle avait abandonné leur défense la veille de l'audience.
Par correspondance reçue le 8 février 2024, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 13 mai 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 248 euros TTC les honoraires de Mme [N] du cabinet AAD Avocats,
- constaté que la somme de 1 248 euros a été réglée,
- débouté les consorts [M] de leur demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2024, les consorts [M] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- réformer la décision du bâtonnier,
- constater que Maître [N] a commis une faute professionnelle,
- déclarer qu'elle a manqué à son devoir de conseil,
- déclarer qu'elle n'a pas relevé et garantie leur défense,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer et rembourser la totalité de la somme versée de 1 243 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [N] demande à la première présidente de :
- prendre acte que les consorts [M] renoncent à contester la facture 23125 du 16 octobre 2023 de 175 euros TTC,
- confirmer la décision du bâtonnier,
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements aux obligations d'information, de conseil et d'assistance soutenus par les appelants à l'encontre de leur avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le même article précise en son troisième alinéa que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant le les diligences prévisibles.
Néanmoins, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention d'honoraires préalablement établie cesse d'être applicable, sauf clause contraire, et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences.
En l'espèce, M. et Mme [M] contestent la décision entreprise en estimant n'être redevables d'aucun honoraire à l'égard de Mme [N]. Outre les différents manquements allégués dont il a été rappelé qu'ils ne peuvent justifier une réduction des honoraires, ils estiment que cette dernière n'a pas passé le temps déclaré à l'étude de leur dossier et prétendent que les diligences se limitent à des échanges de courriels et au renvoi de l'audience.
Il sera relevé que, contrairement à ce qu'a tranché le bâtonnier, la lettre de mission formalisée dans le courriel du 9 octobre 2023 n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la défenderesse a été dessaisie avant le terme de sa mission le 6 décembre 2023 et qu'aucune clause de dessaisissement n'a été envisagée. Ainsi, les honoraires de cette dernière seront fixés selon les dispositions de l'article 10 précité.
S'agissant de la consultation du 25 septembre 2023, les parties s'accordent sur le fait qu'elle a bien eu lieu et qu'un règlement à hauteur de 175 euros TTC au titre d'une facture n° 23125 visant explicitement cette diligence est intervenu dans la foulée.
Cette facture ayant été spontanément réglée après service rendu, elle ne peut aujourd'hui faire l'objet d'une contestation.
Concernant la facture n° 23131 visant une provision de 800 euros HT outre 90 euros HT de frais de dossier, Mme [N] la justifie au regard des diligences qu'elle prétend avoir réalisées.
Il ressort des explications des parties que les appelants ont adressé un dossier de 80 pièces à leur avocate laquelle a nécessairement dû en prendre connaissance dans le cadre de sa mission. Il est également justifié de 8 échanges de courriels.
En revanche, la rédaction de différentes correspondances présentées dans le tableau joint par l'intimée n'est corroboré par aucune pièce et les diligences libellées 'correspondance création dossier format papier' et 'correspondance création classement' présentent un intitulé imprécis empêchant de déterminer et évaluer fiablement la tâche entreprise estimée à 40 minutes de travail pour chacune d'elle.
Par ailleurs, il ne saurait être facturé des diligences qui n'ont pas pour objet la défense des intérêts du client de sorte que celles relatives à l'édition des factures, l'encaissement des chèques ou encore celles réalisées postérieurement au dessaisissement ne peuvent donner lieu à honoraires.
Ainsi, les diligences valablement justifiées permettent de retenir un temps de travail de 4 heures.
Au regard de la situation, non contestée, particulièrement précaire des appelants et compte tenu de la nature des diligences entreprises lesquelles correspondent majoritairement à des échanges de courriels et de lettre dont le contenu est informatif, il sera retenu un taux horaire de 180 euros HT.
Les honoraires de Mme [N] seront en conséquence fixés à la somme globale de 720 euros HT (180 x 4) soit 864 euros TTC outre les 175 euros TTC au titre de la première consultation.
Les consorts [M] ayant d'ores et déjà réglé la somme globale de 1 243 euros, Mme [N] devra leur rembourser la somme de 204 euros.
Comme elle succombe principalement, Mme [N] sera condamnée aux dépens et à payer aux appelants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires de Mme [S] [N] à la somme de 1 039 TTC,
Constatons que M. et Mme [M] ont déjà réglé la somme de 1 243 euros,
Condamnons Mme [N] à leur rembourser la somme de 204 euros,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [J] et Mme [T] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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