Texte intégral
N° RG 21/03867 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 09 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi en contestation du refus opposé par Pôle emploi de lui verser des indemnités chômage, par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [G] [F] à verser à Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et condamné Mme [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [G] [F] a interjeté appel le 5 octobre 2021 des dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- condamner l'Etablissement public Pôle emploi Normandie à lui verser les sommes suivantes :
25 615,70 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle,
9 745,50 euros au titre de d'allocation d'aide au retour à l'emploi,
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Etablissement public Pôle emploi Normandie demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [G] [F] non fondé et la débouter de toutes ses demandes,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les droits à allocation chômage
Rappelant que l'ouverture des droits à prestation suppose l'existence d'un contrat de travail, l'Etablissement public Pôle emploi Normandie fait valoir que le contrat de travail liant Mme [G] [F] à la SARL [9], rompu suite à un licenciement économique le 22 avril 2016, présente des incohérences remettant en cause sa réalité, de sorte qu'elle lui a notifié sa décision de refus de prise en charge dès lors qu'il considère qu'elle n'a pas la qualité de salariée en l'absence de tout lien de subordination, ce qui se déduit des nombreuses incohérences et erreurs affectant le contrat de travail, des affirmations mensongères de l'intéressée qui déclarait avoir été remplacée par d'autres salariés au cours de son absence pour maladie alors que la société ne compte aucun salarié, qu'en première instance, elle produisait des attestations tendant à établir son lien de subordination particulièrement imprécises et sujettes à caution, lesquelles ne sont plus communiquées en appel, consciente qu'elles sont dépourvues de toute force probante.
Mme [G] [F] soutient qu'elle avait la qualité de salariée de la société [9] comme étant soumise à un lien de subordination, M. [T] ayant toujours été le seul gérant de cette société, qu'au moment de l'établissement du contrat de travail, elle n'était plus associée de la société, ni l'épouse du gérant, que la bonne foi contractuelle est présumée, que les erreurs matérielles affectant le contrat de travail sont sans incidence, que dans le cadre de la procédure collective, le mandataire n'a pas remis en cause sa qualité de salariée.
Dans sa version applicable au litige, l'article L.5422-1 du code du travail prévoit qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur , et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné..
S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public et la bonne foi étant présumée.
En l'espèce, il ressort des pièces du débat que Mme [G] [F] et M. [T], son époux ont créé en 2009 une société civile immobilière, la SCI [8], dont ils étaient les associés et gérants égalitaires, ayant comme siège le domicile du couple situé alors au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 10 juin 2013, Mme [G] [F] a cédé l'ensemble de ses parts à M. [T] et il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2013, qu'elle a démissionné de son poste de cogérante et le siège de la société a été fixé [Adresse 2] à [Localité 5], qui se trouvait être l'adresse personnelle de Mme [G] [F], comme cela résulte de l'avis de taxe d'habitation.
Dans le même temps, la SCI [8], devenue société unipersonnelle, était transformée en société à responsabilité limitée ayant pour objet toutes prestations relatives à la construction de tout bâtiment et était dénommée '[9]'.
Par jugement du 12 mars 2014, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce par consentement mutuel entre les époux.
Le 7 avril 2014, a été régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre Mme [G] [F] et la société [9], agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux, M. [T] et Mme [G] [F], pour un emploi de secrétaire commerciale niveau H, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 303,57 euros, l'emploi s'exerçant au siège social de l'entreprise. Des bulletins de paie ont été émis à compter d'avril 2014.
Leur examen permet de constater, qu'à compter du 21 mai 2014, Mme [G] [F] a été absente pour maladie, avec bénéfice du maintien de salaire et cette situation a perduré jusqu'au placement de la société [9] en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016. Mme [P] [V], désignée en qualité de liquidateur, a engagé une procédure de licenciement économique dans le cadre de laquelle Mme [G] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Si le niveau de salaire n'est pas déterminant pour apprécier la réalité du contrat de travail dès lors que les parties disposent d'une liberté contractuelle, sous réserve de rémunérer la salariée pour les fonctions qu'elle exerce vraiment et à hauteur au moins des minima conventionnels, néanmoins, il constitue un indice qui, ajouté à d'autres éléments, permet de caractériser une éventuelle fraude.
A ce titre, il ressort des éléments du débat que le contrat de travail, régularisé dix mois après la création de la SARL [9] et à une date où le couple était divorcé, comporte des anomalies grossières, notamment s'agissant de la mention des représentants légaux de la société employeur, laissant suspecter son caractère fictif.
Par ailleurs, l'examen des opérations en crédit sur le compte bancaire ouvert auprès de la [6] par Mme [G] [F] révèle de nombreuses opérations en crédit pour des fonds provenant de la société employeur sans que ne puisse être fait le lien entre ces sommes et sa rémunération dans le cadre du contrat de travail, étant noté que la seule fois où une opération créditrice pour le montant correspondant à la rémunération telle que résultant des bulletins de paie est intervenue en juin 2014.
Aussi, alors que l'Etablissement public Pôle emploi Normandie avait déjà mis en lumière un précédent de création d'un faux emploi de Mme [G] [F] au sein de la société [7] début 2014, laquelle société était fermée depuis le 4 décembre 2012, alors que la salariée produisait un contrat de travail datant du 11 mars 2013 et une lettre de licenciement pour le moins succincte et lacunaire du 29 janvier 2014, compte tenu des circonstances telles que rappelées mettant en lumière de multiples incohérences, à laquelle s'ajoute l'absence de corrélation entre les sommes dues au titre de la rémunération et les nombreux mouvements en crédit sur le compte de Mme [G] [F], le caractère fictif du contrat de travail est suffisamment établi, de sorte que l'appelante ne réunit pas les conditions lui permettant de percevoir les prestations chômage sollicitées.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [G] [F] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'Etablissement public Pôle emploi Normandie la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [G] [F] à payer à l'Etablissement public Pôle emploi Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute Mme [G] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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