Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 1917473
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1917473
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2019 et le 22 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 septembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 27 septembre 2022, notifié au moyen de l'application Télérecours le même jour à 18 h 12, adressé à son avocat, Mme B a été invitée par le Tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-3
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