Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.136
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Donabed, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue en application de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ;
" aux motifs que les conseils de l'inculpé ont été régulièrement convoqués le 8 août 1992 pour assister au débat contradictoire prévu le 18 août 1992 ; qu'à cette dernière date, d'une part, le juge n'a pu tenir ledit débat en raison d'un mouvement de grève des personnels de l'administration pénitentiaire ; que, d'autre part, il n'a pu renvoyer le débat à une date ultérieure alors que la détention de l'inculpé devait prendre fin le 22 août à 24 heures et qu'il ne pouvait dans ces conditions respecter les dispositions d'ordre public de l'article 118 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que le magistrat instructeur pouvait convoquer pour le samedi 22 août dès le mardi 18 août au matin le conseil de l'inculpé, présent en son cabinet et l'inculpé lui-même par l'intermédiaire de la télécopie de la maison d'arrêt par laquelle il avait été prévenu de l'impossibilité d'extraire l'inculpé et de rentrer dans la maison d'arrêt ; qu'il était ainsi possible de différer le débat contradictoire, en respectant le délai de 4 jours prévu par l'article 118 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 145, 145-1 et 118 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le délai pour prolonger la détention n'étant pas expiré à la date à laquelle l'inculpé n'a pu être extrait en vue du débat contradictoire, le juge d'instruction, qui pouvait être dispensé par la force majeure de respecter le délai prévu par l'article 118 du Code de procédure pénale-délai auquel l'inculpé lui-même peut d'ailleurs renoncer-ne pouvait en revanche refuser de différer le débat contradictoire et ordonner la prolongation de la détention sans avoir organisé ledit débat ;
" et alors enfin, que le juge d'instruction, qui constatait l'impossibilité prétendue d'organiser le débat contradictoire avant la prolongation de la détention, ne pouvait ordonner cette prolongation sans prévoir expressément que son ordonnance serait régularisée par un débat contradictoire ultérieur " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger au-delà d'1 an la détention provisoire de Donabed X..., détenu depuis le 23 août 1991 sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le mardi 18 août 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Donabed X... n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et que ce débat ne pouvait être reporté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 23 août 1992 à 0 heure et pour 4 mois ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le débat contradictoire n'avait pu être tenu en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables constatées par le magistrat instructeur, énonce " qu'il n'aurait pu être différé sans méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article 118 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les formes et délais prescrits par les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale ayant été respectés pour la date initialement choisie, un ajournement restait possible jusqu'au 22 août, et alors qu'il lui appartenait de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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