Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/554
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POX5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 13h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 18H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] X SE DISANT [Z]
né le 11 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23/05/2023 à 18 h 22 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] X SE DISANT [Z], qui refuse de comparaître selon avis adressé par le CRA à 10h17, représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 août 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. X se disant [Z], de nationalité tunisienne, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 22 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par ordonnance du 24 avril 2023, confirmée par la cour d'appel le 27 avril suivant, la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] a été ordonnée.
Par requête du 21 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant M. [Z].
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 mai 2023 à 18h43, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2023 à 18h22.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence,
' M. [Z] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes et marocaines à l'occasion d'une précédente tentative d'éloignement qu'il n'existe donc pas de perspective réelle d'éloignement.
M. [Z] n'a pas souhaité comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le 29 mars 2023 la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. Le 14 mars 2023 les autorités consulaires algériennes ont été saisies et une audition programmée le 12 avril 2023 à laquelle l'intéressé a refusé de se présenter, une demande d'identification a été transmise au vu des documents le 17 avril 2023 et une relance adressée le 10 mai 2023.
Parallèlement, une demande a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 15 mars 2023 ainsi qu'à la DGEF, demande toujours en cours malgré une relance du 10 mai 2023.
Au regard de cet historique, peu importe que les autorités marocaines aient été ou non saisies régulièrement puisqu'en tout état de cause les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement saisies et que seul le refus de ce présenter à elles de l'intéressé a entraîné un retard de la procédure.
Enfin, l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration.
Il apparaît en conséquence que l'administration a été suffisamment diligente.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, les autorités tunisiennes ont d'ores et déjà déclaré ne pas reconnaître l'intéressé. Cependant, les autorités algériennes et marocaines ont été valablement saisies et la circonstance qu'à l'occasion de précédentes procédures d'éloignement, l'intéressé qui, a fait usage de multiples alias, n'avait pas été reconnu par ces autorités ne permet pas de dire que les procédures d'identification n'aboutiront pas dans le délai légal.
En conséquence, c'est à bon droit que ce moyen n'a pas été retenu.
Enfin, la situation de l'intéressé qui est entrée en France de manière irrégulière, n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France ne dispose d'aucune garantie de représentation et son maintien en rétention est donc justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [I] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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