Cour d'appel, 20 décembre 2007. 05/14464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/14464
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2007
No 2007/581
Rôle No 05/14464
Association DES DAMES DE LA PROVIDENCE
C/
SA INGENIERIE POUR L'ENTREPRISE - IPE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/7845.
APPELANTE
ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE, demeurant 168 Boulevard Rabatau - 13010 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA INGENIERIE POUR L'ENTREPRISE IPE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le no 339 801 482, demeurant 8 Avenue Jeanne d'Arc - BP 191 - 13784 AUBAGNE CEDEX
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président, rédacteur
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Délibéré au 18 Octobre 2007, prorogé au 6 Décembre 2007, puis à nouveau prorogé au 20 Décembre 2007
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 20 Décembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER,
Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Société INGENIERIE POUR L'ENTREPRISE (IPE) a assigné L'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE (ADP) en paiement de 37 factures correspondant à des prestations réalisées entre 1994 et 2002 et en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 7 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit et jugé que les factures adressées par la Société IPE à l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE correspondent à des prestations réelles qui sont dues par l'association, rejeté pour défaut de documents justificatifs ou en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 les factures 02/245, 02/246, 02/247, 02/248, 02/249, 02/251, 02/254, 02/257, 02/262, 02/263, 02/264, 02/265, 02/266 et 02/267, rejeté partiellement la facture 02/260 qui est acceptée à hauteur de 28.881,15 Euros, retenu l'intégralité de toutes les autres factures en paiement d'honoraires présentées par la Société IPE, condamné en conséquence l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à la Société IPE la somme de 279.762,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002 jusqu'à parfait paiement, dit que ces intérêts se capitaliseront à partir du 26 septembre 2003, selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil, et condamné l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à la Société IPE la somme de 30.000 Euros de dommages et intérêts.
L'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE a interjeté appel le 12 juillet 2005.
Vu le jugement en date du 7 juin 2005 ;
Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE en date du 6 juillet 2007 ;
Vu les conclusions de la Société IPE en date du 31 juillet 2007 ;
SUR CE :
Attendu que la Société IPE a soulevé un incident tiré de la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que par une ordonnance en date du 14 septembre 2006, le Conseiller de la Mise en État a rejeté l'incident ;
Attendu que la Société IPE a déféré cette ordonnance à la Cour ;
Attendu que, par un arrêt en date du 22 février 2007, la Cour a confirmé l'ordonnance du 14 septembre 2006 par substitution des motifs ;
Attendu qu'il convient de statuer sur le fond du litige ;
Sur l'étendue du litige soumis à la Cour :
Attendu que l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE conclut à l'infirmation du jugement ;
Attendu que la Société IPE conclut à la confirmation du jugement ;
Attendu qu'il s'ensuit que la Société IPE ne demande plus le paiement des factures rejetées par les premiers juges ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé par adoption des motifs en ce qu'il a rejeté les factures 02/245, 02/246, 02/247, 02/248, 02/249, 02/251, 02/254, 02/257, 02/262, 02/263, 02/264, 02/265, 02/266 et 02/267 ;
Attendu que restent donc à examiner les factures 02/237, 02/238, 02/239, 02/240, 02/241, 02/242, 02/243, 02/244, 02/2250, 02/252, 02/253, 026255, 02/256, 02/258, 02/259, 02/260, 02/261, 02/269, 02/270, 02/271, 02/272, 02/273, 02/289 ;
Sur les demandes en paiement formées par la Société IPE à l'encontre de l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE :
Attendu qu'en 1990, l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE a entrepris un vaste programme de rénovation immobilière qui l'a contraint à envisager la cession d'un terrain bâti de plus d'1 ha situé à MARSEILLE près de la gare Saint Charles et à faire l'acquisition d'immeubles en vue de la réalisation de petites structures d'accueil ;
Attendu que l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE s'est adressée à la Société IPE pour l'assister dans la réalisation de ces différentes opérations immobilières ;
Attendu qu'en 1995, la Société IPE a proposé la mise en place d'une mission d'assistance technique préalable à l'acquisition de nouveaux sites et de missions conception-construction pour la restructuration des trois logements proposés : la Galipiotte, Grain de Sel, la Farandole ;
Attendu qu'en 1999, la Société IPE a pris note des missions confiées par ADP, à savoir "missions ponctuelles de conseil, mission de maîtrise d'oeuvre de définition sans réalisation d'ouvrage ni maîtrise d'oeuvre d'exécution, missions de maîtrise d'oeuvre complète sans réalisation d'ouvrage ;
Attendu que ADP s'oppose au paiement des factures ;
Attendu qu'il est établi et non contesté que tous les travaux réalisés par la Société IPE en qualité de constructeur ou de maître d'oeuvre lui ont été payés ;
Attendu que le litige porte sur les études préalables réalisées pour certains projets immobiliers n'ayant pas donné lieu à la conclusion de contrats de maîtrise d'oeuvre ou de contrats de construction ;
Attendu que ADP a reconnu, dans un courrier du 28 mars 2002, que, "depuis 1994, elle avait fait appel aux services de votre société pour réaliser diverses missions d'assistance, de conseil technique, de maîtrise d'oeuvre, de réalisation d'aménagements immobiliers, recherches de sites d'implantation pour de nouveaux lieux d'accueil, coordination de démarches administratives auprès des responsables des services administratifs de diverses communes du département, missions diverses dont certaines sont en cours" ;
Attendu que ADP s'est engagée par le même courrier à procéder aux vérifications nécessaires des éléments comptables qui lui avaient été communiqués par la Société IPE ;
Attendu que l'ancien directeur de ADP, interrogé par le président du conseil d'administration, a confirmé le 25 juillet 2002 que "toutes les factures présentées par la Société IPE sont le résultat de travaux effectués" ;
Attendu que, comme l'ont relevé les premiers juges, un contrat tacite a existé entre les parties jusqu'en 1999, date à laquelle il a été rompu à la suite d'un renouvellement des personnes en charge de ADP ;
Attendu que ADP ne peut donc se retrancher derrière l'absence de commandes écrites, alors qu'elle a réglé toutes les prestations relatives aux opération ayant abouti ;
Attendu que le seul fait que certaines opérations n'aient pas abouti n'est pas de nature à priver la Société IPE de son droit à rémunération pour les prestations effectivement réalisées ;
Attendu que ADP ne démontre pas que les honoraires des prestations à l'origine du litige entraient dans la rémunération réglée à la Société IPE ;
Attendu, enfin, que ADP ne peut opposer à la totalité des factures, la nullité tirée des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 aux motifs que la Société IPE aurait exercé une activité se confondant avec celle d'agent immobilier sans respecter les conditions exigées par cette loi, alors que pour les factures retenues par les premiers juges, il est établi que la Société IPE a fait une véritable analyse englobant de multiples paramètres dont la connaissance était nécessaire au conseil d'administration de ADP, pour prendre une décision éclairée, avant d'envisager des opérations de cession, des travaux de rénovation ou de construction, et qu'ainsi, l'activité réellement exercée excède notablement celle d'agent immobilier ;
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des 23 factures retenues en les examinant une par une et en détaillant et vérifiant l'objet des prestations réalisées ;
Attendu qu'après vérification au regard des pièces produites il apparaît que les motifs retenus par les premiers juges sont fondés tant en droit qu'en fait ;
Attendu, ainsi, qu'il est établi que la Société IPE a assisté ADP dans la négociation au meilleur prix du terrain de Chanterelle ce qui nécessitait une maîtrise des données d'urbanisme, des contraintes architecturales et des coûts financiers ;
Attendu que le fait que ce soit la Commune de MARSEILLE qui se soit en définitive portée acquéreur de ce terrain n'est pas de nature à priver la Société IPE de sa rémunération pour les prestations relatives à une procédure d'appel d'offres à laquelle deux entreprises privées avaient antérieurement répondu, le Groupe CAMAR avec une offre à 17 MF et le Groupe CAMPENON VERNARD avec une offre à 15MF ;
Attendu, de même, s'agissant de l'immeuble du 124, Boulevard Longchamp, que les premiers juges ont relevé que le dossier communiqué fait apparaître que la Société IPE a établi des plans, procédé à une estimation du coût des travaux nécessaires à une mise en conformité des locaux avec la réglementation des établissements recevant du public, veillé aux travaux de décontamination des éléments de l'ouvrage pouvant contenir du plomb, et assuré un suivi du projet avec les autorités administratives de MARSEILLE et du département ;
Attendu, concernant cette opération du 124, Boulevard Longchamp, que ADP ne peut sérieusement soutenir avoir été amenée à revendre l'immeuble après l'avoir acheté "car, contrairement à ce que pensait IPE dans ses études, cet immeuble ne pouvait être aménagé pour l'utilisation projetée" alors que, dans un courrier du 21 mai 2002, elle a indiqué à IPE que le projet ne pouvait aboutir car il était considéré par le financeur que l'investissement total était hors de proportion avec le financement d'une MECS ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par la Société IPE ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est équitable de condamner l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à la Société IPE la somme de 1.500 Euros ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions.
Condamne l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à la Société IPE la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. PELLISSIERD. PRONIER
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