Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 19/05549 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI2Q
Monsieur [B] [T]
c/
SARL [Localité 4] AUTO SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 (R.G. 17/03861) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2019
APPELANT :
[B] [T]
né le 10 Septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Boulanger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Localité 4] AUTO SERVICE,
Société à Responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 353 333 701, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me BILONDA substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 février 2005, Monsieur [B] [T] a acquis auprès d'un particulier, moyennant un prix de 28 500 euros, un véhicule d'occasion de marque Subaru modèle Impreza Wrx Sti 2.0 immatriculé [Immatriculation 3].
A la suite d'une panne survenue le 30 juin 2012 alors que le kilométrage était de 118 432 km, le garage S.A.R.L. [Localité 4] Auto Services est intervenu pour procéder à une réparation. Celui-ci avait préalablement effectué plusieurs interventions, notamment aux mois de janvier 2010 et d'avril 2011.
M. [T] a mis en oeuvre, par le biais de son assurance protection juridique, une expertise amiable au contradictoire de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service et des établissements Boss Racing, mettant en évidence une détérioration de la courroie de distribution.
Après différentes réunions, l'expert amiable, Monsieur [G], a conclu le 21 janvier 2013 que l'origine de l'avarie du moteur et la dégradation prématurée de la courroie de distribution sont imputables à une détérioration interne de la partie dynamique du galet tendeur et que la responsabilité des établissements Boss Racing, fournisseur de la pièce incriminée, est engagée.
Par acte du 22 mars 2013, M. [T] a assigné les sociétés Boss Racing et [Localité 4] Auto Service devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux et obtenu le 11 décembre 2015 la désignation de M. [S] en qualité d'expert.
Le rapport de ce dernier a été déposé le 26 mai 2010.
Par acte du 13 avril 2017, M. [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service à payer à M. [T] les sommes de :
- 6 132,83 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
- 1 370,45 euros au titre des frais de démontage du moteur,
- 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
- débouté M. [T] de sa demande relative aux frais de gardiennage,
- condamné la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
M. [T] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2019.
Le 09 novembre 2020, M. [T] a été condamné par la présente cour à payer à la S.A.R.L. Car Aficionado la somme de 27 644,77 euros au titre du règlement de frais de gardiennage du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 17 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux frais de gardiennage et, statuant à nouveau :
- condamner la société [Localité 4] Auto Service au règlement d'une somme de 27 644,77 euros au titre des frais de gardiennage qu'il a exposé,
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
- condamner la société [Localité 4] Auto Service au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service demande à la cour sur le fondement des articles 1315 et 1147 du code civil, 9, 246, 276 et 518 du code de procédure civile :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile et en conséquence :
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions initiales,
- de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- de débouter M. [T] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ou à défaut la réduire largement à de plus justes proportions,
- de débouter en toute hypothèse M. [T] de sa demande de paiement des frais de gardiennage,
- de réduire les plus amples demandes à de plus justes proportions,
- d'ordonner le report de la clôture à l'audience de plaidoiries.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il pèse sur le garagiste qui procède à une réparation sur un véhicule une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Cette responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à une telle obligation, en sorte qu'il incombe à M. [B] [T] de démontrer que le dommage trouve son origine dans la prestation effectuée par S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service.
Tous les experts ont observé une usure très progressive de la courroie de distribution de sorte qu'elle apparaît fortement réduite sur sa largeur sous l'effet de frottements prolongés contre le carter plastique de distribution.
La courroie a été changée par la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service le 05 avril 2011. Alors que son remplacement est préconisé tous les 120 000 km, celle-ci n'a plus été fonctionnelle après 27 491 km (p15).
L'ensemble des rapports d'expertise s'accorde sur le fait que le frottement anormal a débuté plusieurs milliers de km avant l'immobilisation du véhicule au regard des nombreuses poussières retrouvées sur le carter et les galets de marque Boss Racing.
Deux causes sont évoquées par l'expert judiciaire : une mauvaise tension de la courroie ou un mauvais positionnement du carter plastique de distribution. Il impute la responsabilité de l'avarie subie par le véhicule de M. [B] [T] à la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service
Cette dernière critique cette analyse en estimant que l'hypothèse d'une défectuosité structurelle d'un galet (tendeur ou enrouleur), évoquée dans les rapports d'expertise amiable contradictoires des cabinets Audit Auto Expertise (p20), [G] (p4) et [E] (p8), n'a pas été envisagée par M. [S]. Elle ajoute que ce dernier n'a pas visuellement constaté une anomalie dans le montage de la courroie ce qui est confirmé par le rapport établi par l'expert automobile intervenant pour la société Boss Racing.
Il convient cependant de relever les éléments suivants :
La cour n'est effectivement pas liée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Lors d'une réunion expertale contradictoire organisée par M. [S], le représentant du cabinet [E] ne s'est plus montré affirmatif sur la cause de la dégradation prématurée de la courroie et a admis désormais ne pas être en capacité d'en déterminer l'origine.
Aucune anomalie sur le galet tendeur ne peut être relevée selon le rapport d'expertise judiciaire (p13).
Les experts amiables (cabinets Audit Auto Expertise, [E] et BCA Expertises) n'ont pas procédé au contrôle du positionnement du galet tendeur enrouleur avant son démontage alors que cette opération est préconisée dans la notice technique du fabricant.
En l'état, la mauvaise tension de la courroie ou le mauvais positionnement du carter plastique de distribution est consécutif à l'intervention de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service en date du 05 avril 2011, aucun autre professionnel n'ayant postérieurement effectué des réparations dans le compartiment moteur.
Il importe peu de constater que M. [B] [T] avait, dans un premier temps, uniquement assigné le fabricant des galets, l'absence initiale de mise en cause de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service ne pouvant signifier que sa responsabilité doit être dès lors écartée.
Dès lors, le jugement de première instance ayant condamné le garagiste fautif au paiement des sommes de 6 132 euros au titre du coût des travaux réparatoires et de 1 370,45euros au titre des frais de démontage, montants non contestés par l'intimé, sera donc confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
La S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service qualifie la somme de 10 000 euros octroyée par le premier juge de disproportionnée.
Pour sa part, l'appelant sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Il n'est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis le 30 juin 2012.
La longue durée de l'indisponibilité de l'automobile doit être prise en considération.
Si l'expert judiciaire a chiffré le préjudice de l'appelant à la somme mensuelle de 450 euros, il est exact de remarquer que celui-ci n'a fourni aucun élément à l'appui de sa démonstration.
Au regard de ces éléments, Il convient de confirmer le montant retenu par le jugement entrepris.
Sur les frais de gardiennage
M. [B] [T] conteste le rejet de sa demande de prise en charge par la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service, prononcé par le premier juge, des frais de gardiennage du véhicule consécutif à son immobilisation. Il réclame le versement d'une somme de 27 664,77 euros au regard du montant cumulé des factures établies par la société Caraficionado.
La S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service sollicite pour sa part la confirmation de la décision attaquée.
Comme l'observe justement cette dernière, seule le préjudice résultant d'un manquement qui lui est imputable et qui en est la cause directe et immédiate peut être indemnisé.
Il n'est pas contesté que le véhicule a été finalement entreposé, après refus du garage AD, dans les locaux de la société Caraficionado à compter de la seconde moitié de l'année 2012 afin qu'une première expertise amiable soit diligentée et ce jusqu'au début du mois d'avril 2013.
En effet, à la lecture des différentes factures émises par la société Caraficionado, les frais de gardiennage du véhicule n'ont été réclamés à l'appelant qu'à compter du 04 avril 2013 comme le confirme son courrier du 02 avril précédent fixant le montant du forfait journalier à 15 euros. Or, la première expertise amiable s'est déroulée en fin d'année 2012 et le rapport [G] a été remis aux parties en début d'année 2013, soit plusieurs mois avant le courrier informatif de la société Caraficionado.
Ainsi, dès la fin du mois de janvier 2013, M. [T] était en capacité de pouvoir déplacer son véhicule et ne s'est pas opposé à la mise en place du forfait journalier après réception de la correspondance précitée.
L'arrêt confirmatif rendu le 09 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, qui a condamné M. [B] [T] à verser à la société Caraficionado la somme totale de 27 664,77 euros, a relevé que celui-ci lui avait adressé divers ordres de réparation de sorte qu'il est tenu au paiement des différents contrats établis entre les deux parties, étant de surcroît indemnisé du coût des travaux réparatoires par le présent arrêt. Leur montant ne peut donc être mis à la charge de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance ayant rejeté cette prétention.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. [Localité 4] Auto Service en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. [B] [T] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société [Localité 4] Auto Service à verser à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société [Localité 4] Auto Service au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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