Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-84.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.750
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a débouté le demandeur de sa demande de modification de son contrôle judiciaire et a confirmé l'ordonnance portant refus d'autorisation de gérer une société ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information, des indices sérieux laissant présumer que le demandeur a participé de façon active aux faits qui lui sont reprochés ; que les faits ayant été commis dans le cadre de la gestion de sociétés commerciales, il y a tout lieu de craindre un renouvellement d'agissements similaires ;
qu'il résulte, par ailleurs, des pièces annexées à la demande, que l'investissement nécessaire au projet de l'intéressé se monte à environ 300 000 euros alors que la personne mise en examen s'est déclarée sans ressources et a obtenu pour ce motif, la réduction du montant du cautionnement auquel il était astreint par arrêt de la chambre de l'instruction du 10 avril 2002 ; qu'il y a donc lieu de douter du sérieux de ce projet, la caution familiale n'étant assortie d'aucune justification précise ;
1 ) "alors que, d'une part, en réputant acquise l'implication du demandeur dans les abus de biens sociaux pour lesquels il a été mis en examen, la Cour, qui aurait dû annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle portait dans ses motifs une anticipation de la culpabilité du demandeur, a méconnu la portée de la présomption d'innocence ;
2 ) "alors que, d'autre part, une interdiction d'exercice professionnel doit être proportionnelle à son objet ; qu'un refus de mainlevée de pareille interdiction doit être spécialement motivé et répondre aux conclusions circonstanciées du demandeur ; que la Cour n'a pu déduire l'existence d'un prétendu risque de renouvellement de l'infraction de la seule considération de la mise en examen du demandeur sans autrement motiver sa décision ;
3 ) "alors, en tout état de cause, que les investissements nécessaires à la réorientation professionnelle du demandeur provenant d'un concours familial, la Cour n'a pu légalement refuser la mainlevée de l'interdiction professionnelle, motif pris de la réduction antérieure du cautionnement assigné au demandeur en considération de ses ressources propres" ;
Attendu que Jacques X..., mis en examen pour abus de biens sociaux, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec l'obligation, notamment, de "ne pas diriger de droit ou de fait une société" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette obligation, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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