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Cour d'appel, 16 décembre 2010. 09/00592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00592

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

ARRET N RG N : 09/ 00592 AFFAIRE : COMPAGNIE MATMUT C/ Jean François X... DB/ VA Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010 --- = = oOo = =--- Le seize Décembre deux mille dix la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : COMPAGNIE MATMUT Dont le siège est 66 RUE DE SOTTEVILLE-76030 ROUEN CEDEX 01 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MARS 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Jean François X... de nationalité Française né le 25 Juin 1967 à USSEL (19200) Profession : Conducteur d'engin, demeurant...-19160 NEUVIC représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2010, après ordonnance de clôture rendue le 20 Octobre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître GARNERIE et la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ont déposé leurs dossiers et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RESUME du LITIGE M. X... a acheté un véhicule Mercedes-Benz neuf (classe M, 400 CDI A5 Luxury) le 8 novembre 2005 pour un prix de 53. 355 € (après déduction d'une remise de 16. 104, 55 €) financé partiellement par un prêt Socram. Il s'est assuré auprès de la Matmut. Il a déclaré le vol de ce véhicule le 6 décembre 2006. Un différend est survenu sur les conditions d'indemnisation par l'assureur. Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Tulle a : - rejeté l'exception de sursis à statuer (de la Matmut en raison d'une plainte de sa part), - condamné la Matmut à payer à M. X... 43. 570 € au titre de l'indemnisation du sinistre, - débouté M. X... de ses demandes pour indisponibilité du véhicule et préjudice financier, - condamné la Matmut à payer à M. X... 500 € pour résistance abusive. La SA Matmut a fait appel le 4 mai 2009. Une ordonnance du Conseiller de la mise en état a condamné la Matmut à payer à M. X... 5. 410, 01 € (différence entre la somme de 43. 570 € et la créance Socram de 38. 159, 99 €). La Matmut demande de réformer le jugement pour dire qu'elle devra s'acquitter par priorité des sommes allouées en première instance à la Socram en raison du gage inscrit sur le véhicule de M. X..., le solde restant sera versé à celui-ci, sous déduction de la somme de 5. 410, 01 €. M. X... conclut au rejet de l'appel de la Matmut et, formant appel incident, demande de réformer le jugement (sauf quant aux dépens) et de condamner la Matmut à lui payer : -60. 637, 76 € ou subsidiairement, 47. 020 € au titre de l'indemnisation résultant du vol de son véhicule Mercedes et de la carte grise, -4. 140 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité d'un véhicule, -5. 160, 95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l'absence d'indemnisation, -2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 11 octobre 2010 et par l'intimé le 14 octobre 2010 (avec bordereau de pièces non numérotées). MOTIFS La demande de la Matmut quant au versement en priorité de l'indemnité d'assurance au créancier gagiste, à due concurrence, sera examinée après l'évaluation de celle-ci. Sur cette indemnité contractuelle due pour le vol du véhicule, il ressort du contrat d'assurance (conditions particulières du 17 octobre 2005 et conditions générales) que le vol correspond à la garantie D et que l'indemnité est déterminée en fonction de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol, à dire d'expert. S'il y a des cas où l'indemnité est égale à la valeur d'achat, soit il y a une condition qui n'est pas remplie (véhicule mis en circulation depuis moins de 6 mois, en l'espèce la première mise en circulation était le 8 novembre 2005), soit cela concerne un autre type de sinistre et de garantie (garantie C1 mais qui est celle pour dommage accident, garantie J pour catastrophes naturelles). Le principe de la valeur de remplacement ressort assez clairement des conditions particulières et générales : - conditions particulières page 1 : il y a la liste des garanties avec la lettre correspondante (vol-tentative de vol : D), - page 2 : tableau regroupant pour le cas considéré diverses garanties (ce qui peut s'admettre pour synthétiser les renseignements) avec renvoi aux conditions générales, article 44- I-B a), et mention en premier de la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, il y a ensuite des cas particuliers, - conditions générales, article 44, I garantie des risques C, D, E... A-L'évaluation des dommages est faite au jour du sinistre sur la base des prix pratiqués en France... B-Elle est égale a) véhicule :- lorsque le véhicule a été volé... à la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol. Le contrat d'assurance de part sa nature, son contenu et sa consistance (diversité des garanties prévues, conditions, modalités...) est un ensemble complexe mais en l'espèce pour le cas considéré (vol, montant d'indemnité prévue alors) il n'y a pas de caractéristiques particulières autres que celles inhérentes à ce type d'acte, il n'y a pas d'obscurité ou d'équivoque et matière à interprétation. Il n'est pas établi qu'il avait été affirmé par " le commercial " qu'il était assuré pour une valeur de remplacement à neuf, notamment en toute hypothèse-ce qui ne serait d'ailleurs guère crédible-et qu'il y ait eu un défaut d'information de ce chef. Le fait que la page 2 des conditions particulières ne soit pas signée n'est pas déterminant car la page 1 est signée, et sous la mention selon laquelle le sociétaire a reçu la fiche d'information sur les prix et garanties, les conditions générales et a pris connaissance et accepté les pages 1 et 2 des conditions particulières. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation sur la base de la valeur d'achat mais sur celle de remplacement. A ce sujet, la Matmut produit deux notes d'expertise évaluant la valeur de remplacement à 44. 000 €. Si l'une d'elles (SA TEA, M. Y..., 26 janvier 2007) fait référence à la remise obtenue lors de l'achat, ce n'est pas le cas de l'autre (GECA, bilan technique, M. Z..., évaluation au 6 décembre 2006). M. Z... part d'un prix de 64. 650 €. Il note dans ses commentaires : valeur de remplacement chiffrée sur bilan technique ne tenant pas compte des conditions d'achat... pour compléter nos investigations nous avons adressé une étude de marché de l'occasion tenant compte de la date du sinistre, force est de constater à l'appui des annonces 1 à 6 que la valeur de 44. 000 € TTC répond pleinement à la définition d'une valeur de remplacement. Cette évaluation circonstanciée par un technicien concordante dans son résultat avec l'autre expertise apparaît préférable à la cote auto-La Centrale sur Internet pour 40. 400 € personnalisée à 43. 240 € et qui est en date du 8 octobre 2008. Il peut être ajouté qu'en cas de désaccord sur l'évaluation du dommage, les conditions générales (article 46) prévoyaient un processus que l'assuré n'a pas fait diligenter suite au courrier de l'assureur du 8 août 2007 (l'assignation de M. X... est du 9 août 2007). L'indemnité de 44. 000 € moins 430 € de franchise, soit 43. 570 €, sera donc confirmée. * Sur la demande de la Matmut quant au paiement en priorité de cette indemnité d'assurance au créancier gagiste à concurrence de sa créance, la SA Socram n'est pas partie à la présente procédure. Elle n'a pas été appelée en cause par la Matmut qui forme cette demande. La Matmut ne peut représenter la Socram pour faire valoir les droits de celle-ci à sa place (même s'il apparaît qu'il a des liens entre ces deux sociétés). Elle ne le prétend d'ailleurs pas. La condamnation au paiement de l'indemnité d'assurance doit être prononcée au profit de son titulaire, lequel est l'assuré. Si un tiers a un titre pour saisir cette somme, cela relève des voies d'exécution ultérieures. Il n'y a pas à préjuger du droit ou non de la Socram sur cette indemnité d'assurance et à statuer avant tout contentieux sur cet aspect, au surplus sans sa présence. Cette demande ne sera donc pas admise. * Sur la demande au titre de l'indisponibilité du véhicule, M. X..., tout en soutenant que cette prétention n'a pas un fondement contractuel mais indemnitaire, se réfère au contrat. Il vise l'article 45 des conditions générales mais qui ne correspond pas à cet aspect, il doit s'agir de l'article 28 bis. Selon celui-ci, cette garantie couvre les frais journaliers engagés pour remplacer provisoirement le véhicule assuré. Cette garantie ne peut jouer à défaut de justification de frais avancés pour remplacer temporairement le véhicule volé. En dehors de cette garantie, l'incidence du retard dans la proposition d'indemnisation du sinistre s'intègre dans la réclamation formulée pour résistance abusive et au titre du préjudice financier. Selon l'article 48-2- A des conditions générales, l'assureur s'engage à présenter à l'assuré … une offre d'indemnité dans les vingt jours du signalement du vol. Une déclaration de vol a été faite à l'assureur le 8 décembre 2006, suivie de deux lettres de la Matmut dont la seconde du 11 janvier 2007 informant M. X... de la désignation d'un cabinet d'expertise pour l'estimation du préjudice (et ne demandant plus que l'original de la facture d'achat du véhicule qui a dû être communiquée car il n'est pas fait état de difficulté à cet égard ensuite). Malgré une relance de M. X... selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2007, il n'y a pas eu alors de proposition de la Matmut. Elle fait état d'une proposition le 23 février 2007 mais cela correspond à la date de la lettre de l'assuré, cela est contesté par M. X... et il n'en est pas justifié. Ce n'est que suite à une nouvelle démarche de M. X..., par l'intermédiaire de son conseil selon lettre du 19 juin 2007, que la Matmut fera une proposition le 9 juillet 2007 pour 44. 000 €, sans évoquer de motif particulier à ce retard. Il y a donc un dépassement important du délai contractuel de proposition de l'offre d'indemnité, étant observé que l'estimation du Cabinet Tripied pour 44. 000 € avait été faite dès le 26 janvier 2007. Par rapport au crédit Socram, s'il y avait des mensualités impayées depuis le 15 novembre 2006, il y a eu un retard important dans l'offre d'indemnisation qui aurait dû intervenir au moins en janvier 2007. Il s'avère que M. X... avait droit à 43. 570 €. Le versement de cette somme lui aurait permis de solder le prêt à cette époque car la créance Socram est inférieure et d'éviter d'avoir à payer des sommes autres que les échéances impayées et le capital restant dû alors. En revanche, cette créance est nettement supérieure à la somme provisionnelle de 5. 410 € allouée par l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 3 février 2010. Il convient donc d'admettre la demande au titre du préjudice financier selon le calcul suivant : Créance Socram : 38. 159, 99 € A déduire : mensualités de novembre et décembre 2006 (641, 85 x 2 =) 1. 283, 70 € + capital restant dû en janvier 2007 de 32. 999, 04 € = 34. 282, 74 Préjudice : 3. 877, 25 € Il a été alloué 500 € pour résistance abusive, le principe de cette allocation n'est pas remis en cause, il est fondé sur le retard sus-évoqué. Cette somme apparaît suffisante pour le reste du dommage subi hors le préjudice financier ci-dessus traité. Cet autre aspect du dommage correspond essentiellement à l'indisponibilité d'un véhicule et au rachat d'un autre véhicule avant versement de l'indemnité pour celui volé. Cela étant, outre le fait qu'il apparaît que M. X... avait plusieurs véhicules ou les renouvelle (vu extrait PV audition Gendarmerie 26 novembre 2005, vu facture du 4 juillet 2007), il a pu en tout cas racheter un autre véhicule assez rapidement, avant le 23 février 2007 (vu sa lettre de cette date où il écrit avoir été obligé de faire l'acquisition d'un autre véhicule pour son travail) et il n'est pas justifié de la souscription d'un prêt de ce chef. Cette allocation de 500 € apparaît donc satisfactoire et sera maintenue. Si l'appel de la Matmut n'est pas admis, il n'était pas pour autant abusif. Il n'y a pas lieu à allocation ou majoration de dommages-intérêts de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon montant précisé au dispositif. --- = = oO § Oo = =--- DISPOSITIF --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande au titre de son préjudice financier, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SA Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualiste ou MATMUT à payer à M. Jean-François X... la somme de 3. 877, 25 € de dommages-intérêts pour préjudice financier, Condamne la MATMUT à payer à M. X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, Confirme le jugement pour le surplus, Précise qu'il y a lieu de déduire de la somme de 43. 570 € celle de 5. 410, 01 € (vu la quittance de cette somme du 25 mars 2010), Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne la MATMUT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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