Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.346
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6ème),
2°) M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des Urgences A), au profit de M. Y... judiciaire du Trésor public, dont le siège est ... (7ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du
7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la RATP et de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1989) que, dans une agglomération et dans une intersection équipée d'une signalisation de feux tricolores, une collision se produisit entre un véhicule de police et une camionnette de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conduite par M. X..., que celui-ci fut blessé et le véhicule de la RATP endommagé, que la RATP et M. X... demandèrent la réparation de leur préjudice à l'Agent judiciaire du trésor qui fit une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, fait application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil pour retenir une faute exclusive du conducteur du véhicule de la RATP, alors que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur n'aurait pu être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, d'avoir débouté la RATP et son agent de leur demandes en décidant que la faute du conducteur de la RATP était la cause exclusive du dommage alors que, en se bornant à reproduire la déclaration d'un intéressé au litige sans que celle-ci ait été confirmée par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à
titre de présomption pour la corroborer, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu la déclaration de M. X... ne s'est pas déterminée sur la seule déclaration du conducteur du véhicule de police ; Et attendu que l'arrêt par motifs non critiqués, énonce que la faute commise par M. X... avait été inévitable pour l'autre conducteur et constituait la cause exclusive de l'accident ; Que, par ce seul motif, abstraction faite
d'une référence erronée aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable aux accidents de la circulation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique