Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Debat, société anonyme dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Nicole Y..., divorcée X..., demeurant ... (16e), ci-devant et actuellement ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987), Mme Y..., engagée en qualité de conseiller juridique par la société Laboratoires Debat le 1er octobre 1979, a donné sa démission le 27 janvier 1983 ; que la société Debat a accepté de la réintégrer le 28 mars 1983 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1984 pour avoir fait signer à un client l'avenant à un contrat sans l'avoir préalablement soumis à la direction ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme Y... étant en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement, elle n'était pas en mesure d'effectuer son préavis, et, alors, d'autre part, qu'ayant perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités du régime complémentaire de prévoyance SESA, le montant de ces indemnités devait être déduit de celui de l'indemnité de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la maladie de la salariée n'était pas la cause de l'inexécution du préavis, mais que cette inexécution dépendait de la décision de l'employeur de licencier la salariée sans préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Laboratoires Debat, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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