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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-10.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.282

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille paix vie, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de : 1 / la Banque commerciale privée, société anonyme de banque, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de la succession de M. Didier B..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., résidence Le Bancel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes Z..., Y..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille paix vie, de Me de Nervo, avocat de la Banque commerciale privée, de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour garantir le remboursement de différents prêts qui lui étaient consentis par la Banque commerciale privée (BCP), Didier B... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la compagnie Abeille paix vie contre les risques de décès et d'invalidité des emprunteurs ; qu'à la suite de l'accident mortel dont il a été victime au cours d'une compétition "moto-nautique", la banque a recherché la garantie de l'assureur, lequel a soutenu que Didier B... avait fait de fausses déclarations du risque qui entraînaient soit la nullité de ses adhésions, soit, en cas de bonne foi, la réduction proportionnelle de garantie prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu que la compagnie Abeille paix vie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990), d'avoir écarté l'application de ce dernier article, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à rechercher si la pratique du sport "moto-nautique" par Didier B... avait ou non une influence sur son "état de santé", au lieu de rechercher si la dissimulation, par l'adhérent, de la pratique de ce sport avait changé l'objet du risque ou avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait en avoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant seulement, et de manière inopérante, qu'il n'était pas établi que la fausse déclaration faite par Didier B... avait modifié la prime, au lieu de rechercher si cette fausse déclaration avait aggravé le risque, la juridiction du second degré a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, de troisième part, qu'est une nouvelle fois privé de base légale l'arrêt attaqué qui retient, de manière abstraite et générale, que la pratique d'un sport est habituellement considérée comme ayant des effets bénéfiques sur la santé, au lieu de rechercher ce qu'il en était du "moto-nautisme off-shore" pratiqué par Didier B... ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'en acceptant la souscription des bulletins des 2 février et 4 mars 1987, à une époque où les activités sportives de Didier B... étaient notoires et où son engagement dans la compétition "moto-nautique" en haute mer était connu du public, puis en continuant à exécuter le contrat, la compagnie l'Abeille paix avait renoncé à se prévaloir de la sanction attachée "au défaut de déclaration de la pratique de moto-nautisme off-shore" ; que, par ce seul motif, non critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas tenir compte, pour apprécier la validité de l'adhésion de Didier B... au contrat d'assurance de groupe, de l'absence de toute déclaration relative à la pratique du sport précité ; qu'ensuite, elle a considéré que les réponses inexactes apportées au "questionnaire médical" destiné exclusivement à renseigner l'assureur sur l'état de santé du candidat à une adhésion au contrat d'assurance, n'étaient pas de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion que la compagnie Abeille paix pouvait en avoir ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche que le deuxième grief lui reproche d'avoir omise ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille paix vie, envers la Banque commerciale privée et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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