Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-12.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.098
Date de décision :
4 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
A..., demeurant ... au Nombril à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 27 avril 1987, M. A... a cédé son fonds de commerce à M. Y..., qui est décédé peu après ;
que M. A..., s'estimant créancier de diverses sommes à l'égard de la succession, a assigné en paiement M. X..., administrateur provisoire des biens du défunt ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... en remboursement de loyers afférents au fonds, l'arrêt retient que le relevé bancaire produit par ce dernier et faisant apparaître sur son compte un débit de chèques, n'est pas la preuve de l'affectation de ces sommes à un règlement de loyers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A..., qui faisait valoir qu'il avait reçu un commandement de payer du bailleur, portant sur les loyers dont lui-même réclamait le remboursement et d'un montant égal aux sommes réclamées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... en paiement de marchandises vendues avec le fonds, l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un inventaire de ces marchandises établi entre lui-même et M. Y..., l'acte régulier de cession de fonds de commerce versé aux débats ne faisant pas état d'un tel inventaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était mentionné dans l'acte en cause que le fonds comprenait notamment "les différents objets mobiliers et le matériel servant à son exploitation, le tout décrit et estimé dans un état dressé par les parties et qui est demeuré ci-annexé après mention", la cour d'appel a en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique