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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.471

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit du directeur de l'OPAC de Meaux, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 13 et 14 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations dues pour les anciens agents des houillères de bassin, qui, ayant bénéficié d'une mesure de conversion, restent affiliés au régime minier, sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant ; Attendu que l'OPAC a fait opposition à deux contraintes décernées par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour le recouvrement de sommes réclamées pour les années 1991 et 1992, au titre de deux salariés, correspondant à la différence de taux entre les cotisations du régime général de la sécurité sociale et celles calculées selon les règles propres au régime minier; que, pour accueillir l'opposition de l'OPAC, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'en raison du principe posé par la convention de "mise à disposition" passée avec les houillères, l'excédent de cotisations résultant de l'option des salariés en faveur du régime minier doit demeurer à la charge de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les salariés embauchés par l'OPAC avaient bénéficié d'une mesure de conversion, et restaient affiliés au régime minier, en sorte que le nouvel employeur devait cotiser selon le taux applicable dans ce régime, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne le directeur de l'OPAC de Meaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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