Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-20.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.327
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE du : Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (S.R.I.T.E.P.S.A.), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCPVincent et Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Vienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après avoir versé à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie du 26 septembre 1980 au 25 septembre 1983, la Caisse de mutualité sociale agricole a adressé à son assurée, le 12 août 1983, les imprimés nécessaires à la constitution de son dossier de pension d'invalidité ; que, le 4 mars 1994, Mme X... a renvoyé à la Caisse de mutualité sociale agricole ces imprimés après les avoir complétés ; que la Caisse a invoqué la forclusion pour refuser de verser une pension ; que la cour d'appel a déclaré Mme X... bien fondée en son recours et a dit qu'elle n'était pas forclose ;
Sur l'irrecevabilité du moyen opposée par la défense :
Attendu que Mme X... prétend que le moyen par lequel la Caisse de mutualité sociale agricole conclut à la cassation est irrecevable comme étant contraire à la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond, et comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que la Caisse a déjà prétendu devant la cour d'appel que la demande de pension d'invalidité formée par Mme X... était tardive et atteinte par la forclusion prévue aux articles L. 341-8 et R. 341-8 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en outre, le moyen du pourvoi n'est pas étranger aux débats ayant eu lieu devant les juges du fond, et ne se fonde pas sur un fait invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen, qui n'est ni contraire à la thèse antérieurement soutenue ni nouveau, est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 septembre 1996) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que "la Caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande" ; qu'en l'espèce, pour se conformer à cette obligation légale, la Caisse a écrit le 12 août 1983 à l'assurée pour l'inviter à lui adresser son dossier "de demande de pension d'invalidité" et par lettre recommandée du 30 décembre 1983, lui a rappelé que "les demandes de pension d'invalidité doivent être formulées dans le délai de douze mois qui suit la date d'expiration de la période triennale d'attribution des indemnités journalières" ; que l'assurée n'a répondu que plus de dix ans plus tard, le 4 mars 1994, en écrivant notamment : "Je dépose le questionnaire que vous m'aviez adressé en août 1983 pour la constitution de ma demande de pension d'invalidité... bien que le délai de douze mois qui suivait la période triennale d'attribution des indemnités journalières ait été dépassé..." ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 341-8 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole a pris l'initiative de la constitution du dossier de liquidation de pension, la cour d'appel a exactement décidé que cette caisse ne pouvait pas opposer à Mme X... la forclusion de l'article R. 341-8 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, applicable aux seuls cas où, à défaut d'initiative de la Caisse, l'assuré dépose lui-même une demande de pension ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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