Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11126 F
Pourvoi n° H 19-16.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.182 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud homale), dans le litige l'opposant à la société Raico France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Raico France, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mentions figurant à la rubrique "durée du temps de travail" du contrat de travail daté du 17 novembre 2007 (pièce n°4 du salarié) définissent un régime de forfait jours annuel : "La fonction et les missions à accomplir par le salarié nécessitant un savoir-faire technique et une grande autonomie dans la gestion du temps de travail, la durée du temps de travail du salarié ne peut être fixée à l'avance. Il s'engage cependant à effectuer sa mission dans le cadre de 212 jours par année calendaire". En l'absence de texte spécifique relatif à la preuve de l'existence et du nombre de jours de travail effectués par les salariés en forfait annuel de jours, celle-ci n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013. Le décompte produit inclut, outre une grande partie des jours fériés, un travail systématique en fin de semaine le samedi et le dimanche soit 104 jours par an, le salarié affirmant en particulier avoir travaillé le samedi et le dimanche sur les salons "Batimat" et "Equip 'Baie". M. W... n'a toutefois produit aucune copie de ses agendas ou d'autre pièce justificative de ses jours de travail sur une base quotidienne ou hebdomadaire, notamment pour établir le fait qu'il aurait travaillé systématiquement les samedis et dimanches. Face à ces éléments, l'employeur produit : - le planning informatique détaillé issu du logiciel "David" (pièce n°5) rempli par M. W... et indiquant, semaine par semaine, les jours de travail effectués du 1er mars 2010 au 24 janvier 2014 ; - plusieurs courriels (pièces n°14) antérieurs à la rupture du contrat de travail, datés des 30 septembre 2011, 2 juillet 2012 et 18 janvier 2013, ayant sollicité à plusieurs reprises M. W... de même que d'autres salariés sur la mise à jour de leur planning individuel ;- une analyse détaillée des jours de travail de M. W... tels qu'ils apparaissent sur son planning (pièce n°15), établissant que le forfait jours annuel n'a pas été dépassé. M. W... conteste en des termes généraux la pertinence du planning informatique communiqué par l'employeur, lequel ne serait selon lui qu'un outil de marketing, mais n'a pas versé aux débats d'autres pièces justificatives permettant d'étayer son décompte global établi pour les besoins de la cause alors que celui-ci reste moins détaillé que les éléments produits par l'employeur. Au vu de l'ensemble des pièces communiquées, les éléments rapportés par M. W... sont donc insuffisants pour établir le bien-fondé de sa demande de rappel de rémunérations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de sa demande. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur : Pour infirmation, M. W... soutient : - que l'employeur a manqué à son obligation en ne lui accordant pas ses jours de repos et en le faisant travailler au-delà du forfait annuel de 212 jours sans les lui faire récupérer ; - qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel prévu par l'article L.3121-46 du code de travail constituant une modalité de prévention des risques d'atteinte à la santé liés à la surcharge de travail. Pour confirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient : - qu'aucun dépassement du forfait annuel n'est établi; qu'elle verse aux débats le planning du salarié, lui ayant permis de vérifier la bonne exécution du forfait annuel en jours ; que M. W... ne démontre aucun préjudice. Compte tenu des développements qui précèdent, aucun dépassement du forfait jours annuel n'est établi. Aux termes de l'article L.3121-46 du code de travail visé par le salarié, en sa rédaction applicable au litige : "Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. " La SARL RAICO FRANCE n'établit pas avoir procédé à un quelconque entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié, alors que M. W... était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année. Ce manquement justifie la condamnation de la SARL RAICO FRANCE à payer des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné au salarié, lequel n'apporte toutefois aucune autre précision à ce sujet. Une somme de 400 € lui sera allouée pour le préjudice moral tenant à l'absence d'entretien annuel. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour justifier le nombre de jours prétendument travaillés au-delà du forfait annuel jours, M. W... fournit un tableau récapitulatif établi par ses soins mais-sans produire le moindre justificatif ; que la SARL RAICO France produit par contre les plannings établis par M. W... sur un logiciel interne démontrant que celui-ci ne travaillait pas plus de 212 jours par an ; qu'enfin que le décompte établi par M. W... au titre de son travail le week-end durant les foires est erroné dans la mesure où il affirme avoir procédé à des opérations de montage ou de démontage de stands le vendredi soir ou le samedi soir alors que ces prestations étaient sous-traitées ainsi que le justifie la SARL RAICO France; Vu ce qui précède, le conseil de prud'hommes, déboute M. W... de ses demandes, insuffisamment étayées, liées à des jours de travail effectués au-delà du forfait annuel ».
1.ALORS QUE le salarié ne peut pas renoncer à des droits qu'il tient de dispositions d'ordre public ; que les règles relatives à la durée du travail, destinées à protéger les salariés, sont d'ordre public ; que la conclusion d'une convention de forfait en jours qui permet de déroger aux dispositions de droit commun relatives à la durée légale de travail et à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, répond à des conditions rigoureuses; que le régime de forfait en jours doit être prévue par la convention collective applicable à la relation de travail, dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'accord collectif doit également prévoir des entretiens spécifiques avec le salarié pour s'assurer que sa charge et son amplitude de travail restent raisonnables ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sans s'assurer que la convention de forfait en jours conclue répondait à ces exigences, lors même qu'elle constatait que l'employeur n'avait procédé à aucun entretien individuel portant sur la charge et l'amplitude de travail du salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L.3121-6 du code du travail.
2. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du dépassement du nombre de jours prévu par le forfait conclu depuis l'année 2009, la cour d'appel a estimé que le décompte produit par le salarié mentionnait, outre une grande partie des jours fériés, un travail systématique en fin de semaine le samedi et le dimanche, soit 104 jours par an ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du décompte produit que le chiffre 104 correspondait seulement au nombre de week-end sur une année civile et non pas au nombre de week-end et jours fériés travaillés, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.
3. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE dès lors que le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande en rappel de salaire au titre du dépassement du nombre de jours prévu par le forfait convenu, l'employeur doit justifier de la durée exacte du travail en produisant un décompte récapitulatif annuel du nombre de journées ou de demi-journées travaillées ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a produit un décompte des heures travaillées au-delà du forfait annuel en jours conclu aurait dû en déduire qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la durée exacte du travail en produisant le décompte récapitulatif annuel des journées travaillées par le salarié, ce qu'il s'est abstenu de faire, en sorte que le salarié était fondé dans sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que la cour d'appel a violé les articles L.3121-45, D.3171-10 et L.3121-43 du code du travail dans leur version alors applicable et l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés fractionnés, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE« pour infirmation, M. W... se fonde sur l'article L.3141-19 du code du travail et soutient que compte tenu de ses périodes de congés payés, il bénéfice de 6 jours de congés payés fractionnés qui ne lui ont pas été payés et auxquels il n'a pas renoncé. Pour confirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient : - que M. W... ne démontre pas que le reçu pour solde de tout compte sur lequel apparaît le règlement de 28,5 jours de congés payés serait erroné, notamment au titre du fractionnement des congés payés ; - que l'employeur a répondu à son courriel du 9 octobre 2013 et lui a payé le reliquat sur le bulletin de paie du mois de novembre 2013. Aux termes de l'article L.3141-19 du code du travail en sa rédaction applicable au litige : ‘‘Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1ermai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. " En l'espèce, M. W... se borne à procéder par affirmation en faisant état d'un calcul des montants réclamés sans démontrer que la SARL RAICO France resterait à lui devoir 6 jours de congés non payés, tandis que le reçu pour solde de tout compte signé le 24 janvier 2014 (pièce n°2 de l'employeur déjà citée) mentionne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés brut à hauteur de 4.744,72 € sans autre contestation de la part de M. W... sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Vu l'article 9 du code de procédure civile : M. W... soutient avoir fractionné ses congés payés et avoir droit, conformément aux dispositions de l'article L.3141-19 du code du travail applicables à l'époque des faits, à des jours de congés supplémentaires dit "de fractionnement"; Mais à l'appui de sa demande, M. W.... ne fournit aucun élément permettant au conseil de prud'hommes de vérifier le bien-fondé de sa réclamation. En conséquence, le conseil de Prud'hommes déboute M. W... de ses demandes de rappel de jours de fractionnement et de congés payés afférents.
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de congés payés fractionnés, la cour d'appel a affirmé que ce dernier ne démontrait pas que l'employeur resterait à lui devoir six jours de congés non payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L.3141-19 du code du travail.
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