Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1991. 90-86.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.926

Date de décision :

18 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Mohran, alias Y... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 408 et 512 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète désigné pour apporter son concours à l'audience du 14 septembre 1990 a rempli sa mission lors de l'audience du 12 octobre 1990 au cours de laquelle les débats ont été poursuivis et clos et l'arrêt a été rendu ; " alors que l'assistance d'un interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire ; que la désignation de l'interprète le 14 septembre 1990 établissait à elle seule que le prévenu n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française pour suivre les débats qui se sont poursuivis le 12 octobre suivant, date à laquelle l'arrêt a été rendu, de sorte que l'absence de l'interprète à cette seconde audience vicie fondamentalement les débats et prive la décision de condamnation de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; qu'il doit être constaté que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire concernant le demandeur a été évoquée dans un premier temps à l'audience du 14 septembre 1990 avant d'être renvoyée à celle du 12 octobre suivant, au cours de laquelle ont été entendus l'avocat général, le prévenu et son conseil, et l'arrêt a été rendu ; Mais attendu que si l'arrêt fait état de la désignation d'un interprète et de sa prestation de serment lors de la première audience, il ne mentionne ni sa présence ni son intervention le 12 octobre ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'interprète ait assisté le prévenu pour tous les actes substantiels des débats ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-18 | Jurisprudence Berlioz