Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.709
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit M. Jean-Claude Y..., demeuran à Chatellerault (Vienne), Château de Targé, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Maire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1991), que MM. Maire et X..., chirurgiens-dentistes, ont conclu le 9 mai 1985, avec effet au 15 mai suivant, une convention d'exercice conjoint de leur profession ; que cette convention, qui faisait suite à une autre convention de même nature en date du 2 janvier 1982, stipulait qu'à l'expiration ou à la résiliation du contrat, si celui-ci avait été signé depuis plus de trois mois et depuis moins de cinq ans, M. X... s'interdisait d'exercer pendant trois ans dans un rayon de trente kilomètres ; que M. X... ayant résilié le contrat à compter du 31 juillet 1985, et ouvert, le lendemain, un cabinet dentaire à proximité du précédent, M. Maire lui a demandé des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande alors que, selon le premier moyen, en statuant comme elle a fait sans s'arrêter au fait que l'intitulé donné par les parties à la convention du 9 mai 1985 ne comportait ou ne suggérait aucune référence ou renvoi à des conventions antérieures déclarées maintenues en tout ou en partie, cependant que le contenu révélait par ses termes clairs et précis, qu'elle représentait la renégociation de l'ensemble des engagements respectifs, la cour d'appel a dénaturé ladite convention ; alors que, selon le second moyen, la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans avoir vérifié l'exactitude de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'où il résultait que la clause de non-concurrence se trouvant depuis dix ans dans tous les contrats signés par les parties, le délai de cinq ans était expiré depuis longtemps ;
Mais attendu, d'abord, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que celles-ci n'avaient fait, dans la convention du 9 mai 1985, que reconduire les engagements contenus dans celle du 2 janvier 1982, à l'exception du prélèvement que pouvait opérer chaque praticien sur ses honoraires ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont exactement retenu que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, rendue sur la plainte de M. Maire, était sans incidence sur l'interprétation par le juge civil des conventions conclues entre les parties ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Maire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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