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Cour de cassation, 11 juin 1986. 85-10.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.041

Date de décision :

11 juin 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 31 Août 1984), que Mme Y..., propriétaire, a donné le 7 mai 1980 un appartement en location à Mlle X..., en vertu de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que le bail prévu pour une durée d'un an était renouvelable par tacite reconduction, que les locaux avaient été loués précédemment à Mlle Z... par un bail conclu en application de l'article 3 quinquiès qui a été prorogé à son expiration par un avenant du 1er mars 1979, que le 26 mai 1982 Mlle X... a assigné Mme Y... pour faire juger que la location du 7 mai 1980 relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la location qu'elle avait consentie à Mlle X... au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, était soumise aux dispositions générales de cette loi, alors, selon le moyen, que " d'une part, le premier juge avait retenu que le fait pour la locataire (Mlle X... et non Mlle Z...) d'avoir accepté la tacite reconduction constituait une renonciation à se prévaloir de toute irrégularité s'y rapportant, en sorte qu'en se prononçant sur la portée de la renonciation de Mlle Z..., mais non sur celle de Mlle X..., l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, l'arrêt s'est ainsi abstenu de répondre à un motif essentiel du jugement, que Mme Y... s'était appropriée en concluant à sa confirmation, et a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que la tacite reconduction ne pouvant à elle seule caractériser une manifestation non équivoque de la volonté des parties de renoncer à contester la régularité du bail, la Cour d'appel qui n'a pas modifié les termes du litige en examinant si le contrat échappait à l'application de la loi du 1er septembre 1948, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que pour condamner Mme Y..., à rembourser à Mlle X..., des loyers trop perçus, l'arrêt attaqué (Paris 31 octobre 1984) se borne à énoncer que Mlle X... demande paiement d'une somme de 22 418 francs à titre de trop perçu arrêté par elle au 31 décembre 1981 et que Mme Y... ne conteste pas ce chiffre qui doit être retenu en l'état ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la somme que Mme Y... a été condamnée à rembourser à titre de trop perçu, l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

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