Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2QW
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LA VIGIE, sis [Adresse 2]
c/ [L] [Z]
Grosse délivrée
à Me Julien SALOMON,
Expédition délivrée
à Mme [L] [Z]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement suivant :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 .
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LA VIGIE, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me DELOBEL Corentin, avocat au barreau de Nice
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] est propriétaire des lots n° 272 et 281 au sein de la copropriété de l’immeuble LA VIGIE situé au [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE a, par acte de commissaire de justice du 25 juilllet 2024, a fait assigner Mme [L] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-5367.15 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024
-691.76 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444 et 32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier
-dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit
À l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience de condamner Madame [L] [Z] à lui payer les sommes suivantes actualisées à la baisse soit:
- 4134,47 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024
-295 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444 et 32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier
dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droite
Il expose que Madame [Z] est défaillante dans le règlement de ses charges de copropriété, qu’elle est redevable de la somme de 1812,98 euros au titre de charges due pour l’exercice en cours 2024 dues à compter du 1er avril 2024 outre des charges à échoir devenu exigibles d’un montant de 2321,49 euros pour l’exercice qui débutera le 1er avril 2025 et des frais nécessaires supportés pour obtenir le recouvrement des sommes dues et qu’il subit un préjudice car il est privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Mme [L] [Z] régulièrement assignée, par acte déposé en l’étude,n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Mme [L] [Z] est propriétaire des lots n° 272 et 281 dépendants de l’immeuble LA VIGIE.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale du 14 juin 2023 et 11 juillet 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [L] [Z] pour la période considérée, une sommation de payer les charges du 13 février 2024 outre une mise en demeure du 23 avril 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 27 avril 1024, portant sur la somme de 2833,40 euros arrêtée au 17 avril 2024 lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte actualisé en date du 3 septembre 2024, que Mme [L] [Z] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elle a effectué un virement de 2120.40 euros le 2 septembre 2024 et qu’elle est redevable de la somme de 671.10 euros au titre des charges de copropriété échues au 2 septembre 2024 déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et des autres provisions à échoir portant sur l’année en cours du 2 septembre 2024 au mois d’avril 2025 de 1141.85 euros.
Toutefois, la demande en paiement portant sur l’année suivante et non pas sur l’exercice en cours, soit sur la période d’avril 2025 à avril 2026 de 2321.49 euros n’est pas fondée et sera rejetée.
Dès lors, force est de considérer que Mme [L] [Z] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 671.10 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 septembre 2024 et de la somme de 1141.85 euros au titre des provisions à échoir.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 671.10 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024 et au paiement de la somme de 1141.85 euros au titre des provisions à échoir dues au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, s’il est exact que le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de remise du dossier à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Il peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 295 euros formée à ce titre, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Mme [L] [Z] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Il n’est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire, cette dernière ayant de surcroît effectué avant l’audience, un virement de 2120.40 euros pour apurer partiellement ses charges. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point doit être rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE, la somme de 671.10 euros au titre des charges et provisions échues au 2 septembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024 ;
REJETTE la demande formée au titre des frais nécessaires;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE, la somme de 1141.85 euros au titre des provisions à échoir portant sur la période du 2 septembre 2024 au 1er avril 2025;
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux entiers dépens;
Rejette le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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