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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.847

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maillet République-Saint-Denis (MRSD), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant 12, rue Domaine Montjoie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ... à Saint-Brice-sous-Forêt (Seine-Saint-Denis), 3°/ de M. Jean Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société MRSD, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et deux autres employés des boucheries Bernard sont passés au service de la société MRSD, à compter du 1er janvier 1987, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses primes sur le fondement de la convention collective du groupe Bernard au titre des années 1986 et 1987, le nouvel employeur s'étant engagé, selon eux, à verser ces primes pendant une période de dix-huit mois à compter de la cession ; Attendu que la société MRSD fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 novembre 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'adage "nul ne peut se faire de titre à lui-même", la seule affirmation du demandeur, même non contestée par le défendeur, ne peut suffire à rapporter la preuve de l'existence d'un accord ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un accord des parties pour maintenir l'application de l'ancienne convention collective pendant dix huit mois sur la seule affirmation, prétendument non contestée, des demandeurs ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le nouvel employeur qui reprend les salariés d'une autre entreprise en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas à dénoncer la convention collective à laquelle ces salariés étaient précédemment soumis ; que les salariés transférés sont immédiatement et de plein droit soumis à la convention collective dont relève leur nouvel employeur, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire ; qu'en appliquant l'ancienne convention collective au seul motif qu'elle n'avait pas été dénoncée par le nouvel employeur ni remplacée par un nouvel accord, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que l'accord du nouvel employeur pour le versement des primes était établi ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que la première branche est mal fondée et la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MRSD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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