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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 08-44.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.998

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a créé en 1981 la société Alpine de publications dont il a été dirigeant et salarié en qualité de directeur de publication ; que le 8 mars 1999, la société Miller Freeman organisation, filiale du groupe Miller Freeman, lequel a été cédé en 2000 au groupe Reed Elsevier, a acquis le capital social de la société Alpine de publications ; que M. X... a conclu avec la société Alpine de publications un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de directeur des rédactions, comportant une clause ainsi libellée : "dans le cadre du présent contrat la qualité de journaliste salarié est reconnue à M. X... depuis 1981 et se poursuit à compter de ce jour" ; que la société Alpine de publications a été cédée, le 17 décembre 2004, par voie de fusion, à la société DPE éditions ; que par lettre du 12 mars 2005, M. X... a informé l'employeur de son intention de cesser la collaboration et a revendiqué le bénéfice de la clause de cession, puis a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de fixation de son indemnité de congédiement sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 ans ; que l'employeur a refusé de verser des indemnités de rupture, estimant que M. X... avait pris acte de la rupture et que celle-ci produisait les effets d'une démission ; que la commission arbitrale ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun sur la nature des fonctions exercées et l'ancienneté de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur indemnité de congédiement sur la base d'une ancienneté remontant au 1er mai 1981, des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer les droits de M. X... sur une ancienneté calculée à compter du 8 mars 1999 et non à compter de 1981, l'arrêt retient que M. X... ne peut revendiquer la qualité de journaliste avant le 8 mars 1999, en l'absence de lien réel de subordination, qu'il existe une contradiction entre la clause 10 du contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté et la clause 11 aux termes de laquelle "les parties conviennent que ne constituent pas une cession au sens de l'article L. 761-7 du code du travail, toute modification de la structure juridique de la société ou un changement de société, dès lors que le groupe Miller Freeman, actionnaire principal à ce jour, continuera de détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital", que ces clauses sont incompatibles entre elles au regard du statut d'ordre public des journalistes professionnels, qui empêche le journaliste de renoncer à ses droits, que la coexistence de ces dispositions démontre le caractère fictif de l'ancienneté reconnue à M. X... et que le payement de rappels de prime sur la base d'une ancienneté de 20 ans ne peut être considéré comme une reconnaissance non équivoque par l'employeur de cette ancienneté ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X... , qui n'était plus mandataire social, pouvait valablement signer avec la société Alpine de publications une clause de reprise d'ancienneté et qu'elle constatait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle l'employeur reconnaissait la qualité de journaliste de M. X... depuis 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 32 733,78 euros le montant de la provision d'indemnité de congédiement et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Alpine de publications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpine de publications à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les droits de Monsieur X... sur une ancienneté calculée à compter du 8 mars 1999 et non du 1er janvier 1981 et d'AVOIR ainsi limité le montant de la provision d'indemnité de congédiement à 32 733,78 € et fixé la somme due au titre de rappels de primes d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise, à partir du 8 mars 2004, et à hauteur de 596,22 € et de 59,62 € pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de 1999 contenait les clauses suivantes : « article 10 - ancienneté : dans le cadre du présent contrat, la qualité de journaliste salarié est reconnue à Monsieur X... depuis 1981 et se poursuit à compter de ce jour » ; « article 11-cession : les parties conviennent expressément que ne constituent pas une cession au sens de l'article L.761-7 du Code du travail, toute modification de la structure juridique de la société ou un changement de société, dès lors que le groupe MILLER FREEMAN, actionnaire principal à ce jour, continuera de détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital » ; qu'il était contradictoire, dans le cadre des conventions conclues entre Monsieur X... et le groupe MILLER FREEMAN au moment de la cession de tout le capital de la société ALPINE DE PUBLICATIONS ou en tout cas de sa majorité à ce groupe, de prévoir d'une part, une clause de reprise d'ancienneté d'une prétendue qualité de journaliste depuis 1981, donc depuis 18 ans avant la cession et de prévoir d'autre part, une clause contractuelle d'exclusion de la faculté, pour ce même prétendu journaliste, de la possibilité d'opposer la clause de cession au groupe MILLER FREEMAN ; que ces clauses contractuelles étaient incompatibles entre elles au regard du statut d'ordre public des journalistes professionnels, qui empêche précisément au journaliste de renoncer à ses droits, l'invocation du bénéfice de la clause de cession n'étant d'ailleurs enfermé dans aucun délai ; que si cet article 11 n'avait pas été introduit, Monsieur X... aurait financé sur le produit de la vente de ses actions, le coût de sa propre clause de cession ; qu'en réalité la coexistence de ces deux dispositions conventionnelles démontre le caractère purement fictif de l'ancienneté reconnue à Monsieur X... par les nouveaux dirigeants de la société ALPINE DE PUBLICATIONS, le 8 mars 1999, dans le prétendu exercice antérieur de la profession de journaliste ; que, quels que soient les exemples d'articles de presse et les témoignages que Monsieur X... produit devant la Cour au soutien de ses demandes, la société ALPINE DE PUBLICATIONS démontre l'absence de lien réel de subordination pour la période antérieure au 8 mars 1999 et détruit la présomption de subordination résultant de l'article L.761-2 ; que si un rappel de prime pour janvier 2005 et des primes d'ancienneté dans l'entreprise et la profession ont été payées à partir de février 2005, apparemment sur la base d'une ancienneté de 20 ans selon le décompte reconstitué par le salarié, cette circonstance ne peut être considérée comme une reconnaissance non équivoque par l'employeur d'une même ancienneté de 20 ans dès lors que ces versements ne sont intervenus que suite à une demande formulée le 24 janvier 2005 par le salarié et que, dès le 26 janvier 2005, Monsieur Y... avait contesté cette revendication en invoquant le fait que Monsieur X... était dirigeant de l'entreprise jusqu'en 1999 et qu'il avait pris ensuite le statut de salarié ;… ; que Monsieur X... qui a réuni 5 années d'ancienneté le 8 mars 2004, peut prétendre pour la période du 8 mars 2004 au 31 décembre 2004, dans les limites de sa réclamation sur le fondement de l'article 23 de la convention collective, à la somme de 596,22 € outre 59,62 € de congés payés afférents, aux titres de la prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste (3 % pour 5 années d'exercice) et de la prime d'ancienneté dans l'entreprise en cette même qualité (2% pour cinq années de présence) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en voulant faire remonter ses droits à 1981, Monsieur X... tente de mettre à la charge des acquéreurs de son fonds de commerce une indemnité qu'il ne s'est pas versée quant il était propriétaire de la société ALPINE DE PUBLICATIONS, arguant que les conventions font la loi entre les parties, comme l'édicte l'article 1134 du Code civil ; que Monsieur X... oublie la fin du même article qui précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui n'est pas le cas ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité de congédiement pour la période antérieure au 8 mars 1999 ; ALORS QUE l'existence d'un statut d'ordre public de journaliste professionnel ne s'oppose pas à ce que les parties contractent sur une reprise d'ancienneté laquelle ne relève pas de l'ordre public social et ne détermine que les seules conséquences pécuniaires du contrat, insusceptibles d'emporter la reconnaissance d'un statut à celui qui n'en remplit pas les conditions; qu'en écartant la force obligatoire du contrat de travail signé le 8 mars 1999, entre Monsieur X... et la société ALPINE DE PUBLICATIONS qui s'est engagée à reprendre l'ancienneté de Monsieur X... à partir de 1981, en qualité de journaliste - ancienneté servant à déterminer ses droits pécuniaires-, au motifs inopérants que Monsieur X... n'aurait pas eu la qualité de journaliste professionnel avant le 8 mars 1999 et qu'une telle clause de reprise d'ancienneté aurait été incompatible avec une clause de cession inhérente au statut de journaliste, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1221-1 et L.7112-3 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE l'exécution de bonne foi du contrat de travail commande que l'employeur, entreprise de presse, qui s'est engagé à reconnaître une ancienneté à un journaliste qui a toujours exercé cette activité, et ce indépendamment du caractère professionnel de celle-ci, aux fins de lui assurer les droits pécuniaires d'un journaliste professionnel, ne peut ensuite se prévaloir de l'absence de statut de journaliste professionnel correspondant à la reprise d'ancienneté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à dire que Monsieur X... aurait été de mauvaise foi en demandant que ses droits soient déterminés sur la base d'une ancienneté qui lui a été expressément reconnue par la société ALPINE DE PUBLICATIONS à compter de janvier 1981, sans caractériser la moindre faute de la part de Monsieur X... qui était en droit d'exiger l'exécution d'un droit expressément conféré par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie pas de l'existence du préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; ALORS QUE caractérise une faute de l'employeur, causant nécessairement un préjudice au salarié, le fait de s'opposer au paiement de sommes fondé sur des droits qu'il a lui-même reconnus au salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Monsieur X... qui a fait valoir que la société ALPINE DE PUBLICATIONS s'était obstinée à refuser de lui verser les indemnités de congédiement sur le fondement de l'article L.761-7 1° alors que par courrier du 7 janvier 2005, elle lui avait reconnu le bénéfice de cette disposition et par contrat du 8 mars 1999, une ancienneté à compter de 1981, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L.1222-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la provision de l'indemnité de congédiement selon un calcul proportionnel de l'indemnité par fraction d'année ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a exercé une activité de journaliste depuis le 8 mars 1999 ; que la rupture est intervenue le 15 mai 2005 ; que l'indemnité statutaire de congédiement ne peut être inférieure à la somme représentant un mois des derniers appointements, par année ou fraction d'année de collaboration, le maximum des années étant fixé à quinze ; que Monsieur X... est bien fondé à obtenir le versement d'une provision de 6 ans (et non pas 7 ans comme retenu par le conseil de prud'hommes) x 5.308,18 € + 2/12 de 5308,18 € = 31.849,08 + 884,70 = 32.733,78 € ; ALORS QUE par application de l'article L.7112-3 du Code du travail l'indemnité de congédiement ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; que la somme d'un mois ne se proratise pas par fraction d'année mais est due en entier pour toute fraction d'année; qu'en déterminant l'indemnité de congédiement de Monsieur X... en procédant à calcul proportionnel de l'indemnité sur une base de 6 ans et 2/12, la Cour d'appel a violé l'article précité.

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