Cour d'appel, 31 janvier 2008. 08/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00037
Date de décision :
31 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N 2008 /
DU 31 JANVIER 2008
SA
A SIGNIFIER à :
-X... Christophe
-Y... Catherine
-exp Me LE ROY DES BARRES le 31 janvier 2008
-exp T. C. CHÂTEAUROUX le 31 janvier 2008
-exp Fac de Droit
-copie dossier
-copie exécutoire délivrée
à Me LE ROY DES BARRES le
COUR D'APPEL DE BOURGES
2ème CHAMBRE
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 31 JANVIER 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 18 AVRIL 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Christophe, né le 09 Juin 1973 à ALGRANGE, fils de X... Jean-Jacques et de A... Henriette, de nationalité française, célibataire, mécanicien, demeurant ...-31410 ST HILAIRE
Libre
Défendeur intimé
Non comparant
No 2008 /
Y... Catherine Marie-Jeanne, née le 01 Avril 1964 à LA CHÂTRE, fille de Y... Etienne et de D... Nicole, de nationalité française, célibataire, commerçante, demeurant ...-36200 ARGENTON SUR CREUSE
Libre
Défenderesse intimée
Non comparante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE agissant pour le compte de Mme Y... Catherine,...-36026 CHÂTEAUROUX
Partie civile, appelante
Représentée et concluante par Maître LE ROY DES BARRES J. C., avoué près la Cour d'Appel de BOURGES ;
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant pour les droits de Mlle B... Murielle,...-36000 CHÂTEAUROUX
Partie civile, appelante
Représentée et concluante par Maître LE ROY DES BARRES J. C., avoué près la Cour d'Appel de BOURGES
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PUECHMAILLE,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur LAVIGERIE
* * *
GREFFIER, lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame TISSIER
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut Général.
* * *
No 2008 /
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2008,
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller LAVIGERIE en son rapport ;
Maître LE ROY DES BARRES, avoué près la Cour d'Appel de BOURGES agissant au nom de la CPAM de l'Indre, en son dépôt de conclusions ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses observations ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 Janvier 2008.
LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Conseiller LAVIGERIE :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement contradictoire du 18 avril 2007, a déclaré
X... Christophe
coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS, commis le 20 / 11 / 2005, à ARGENTON-SUR-CREUSE (36), NATINF 000023,
infraction prévue par l'article R. 625-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article R. 625-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal
Y... Catherine Marie-Jeanne
coupable de MENACE DE MORT RÉITÉRÉE, commis le 20 / 11 / 2005, à ARGENTON-SUR-CREUSE (36), NATINF 007900,
infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2,222-44,222-45 du Code pénal
coupable de VIOLENCE COMMISE EN RÉUNION SUIVIE D'INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS, commis le 20 / 11 / 2005, à ARGENTON-SUR-CREUSE (36), NATINF 010873,
infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal
et en application de ces articles les a condamnés aux peines prévues par la loi pénale non en cause devant la Cour.
No 2008 /
Sur l'action civile :
-a reçu Mme Y... Catherine en sa constitution de partie civile, l'a déclarée bien fondée,
-a condamné M. Christophe X... à lui payer la somme de 140,61 €.
-a reçu la C. P. AM. de l'Indre en sa constitution de partie civile,
-a condamné M. Christophe X... à lui payer la somme de 534,39 € au titre de sa créance provisoire et une indemnité forfaitaire de 93 €,
-a réservé les droits de la Caisse jusqu'à fixation de son préjudice définitif.
-a déclaré la constitution de partie civile de M. Christophe X... à l'encontre de Mme Catherine Y... et de M. Lies L... (co-prévenu non en cause devant la Cour) recevable et bien fondée,
-a condamné in solidum Mme Catherine Y... et M. Lies L... à lui payer la somme de 250 €
-a reçu Mlle B... Murielle en sa constitution de partie civile, l'a déclarée bien fondée,
-a condamné Mme Catherine Y... à lui payer la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE agissant pour le compte de Mme Y... Catherine, le 12 Septembre 2007 ;
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant pour les droits de Mlle B... Murielle, le 12 Septembre 2007 ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE reconnaît dans ses écritures que le premier juge, dans les motifs de la décision, a fait une juste application des dispositions légales tant en ce qui concerne le recours des organismes tiers payeurs que l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Mais elle lui reproche de lui avoir accordé des indemnités moindres dans le dispositif de la décision : 90 € au lieu de 178,13 € s'agissant de Mme Catherine Y... et aucune somme au lieu de 94 € en ce qui concerne Mlle Murielle B....
LE MINISTÈRE PUBLIC s'en rapporte.
Mme Catherine Y... et M. Christophe X... ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
No 2008 /
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'Assurance Maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 € et d'un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la Sécurité Sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale... » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux montants de l'indemnisation forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la Sécurité Sociale sont fixés respectivement à 926 € et 93 € à compter du 1er janvier 2007. » ;
Attendu qu'alors qu'il appartient à la caisse d'établir et de recouvrer l'indemnité forfaitaire selon les modalités ci-dessus, le tribunal aurait dû déclarer irrecevable sa demande, en ce qu'elle tendait à la condamnation de M. Christophe X... et de Mme Catherine Y... à lui payer certaines sommes au titre de cette indemnité forfaitaire ;
Attendu en conséquence que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard Mme Catherine Y... et M. Christophe X... ;
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
No 2008 /
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Christophe X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre une indemnité fortaitaire de 93 € ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre, en ce qu'elle tend à la condamnation de M. Christophe X... et de Mme Catherine Y... à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre aux dépens d'appel.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie TISSIER Gilbert PUECHMAILLE
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