Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/06116
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 21 Avril 2022
EXPERTISE
RENVOI
ON
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000537 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Fontainebleau
Représenté par Maître Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2170
DÉFENDERESSES
L’ASSOCIATION AGIR PREVENTION SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 21 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/06116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [L] a fait réaliser une pose de prothèses dentaires par le Centre Dentaire des [Localité 8] en 2019 pour la somme de 16 907 Euros.
Le Docteur [W] [M] assurait les soins de Monsieur [L].
Ce dernier n’était pas satisfait du bridge posé le 12.07.2019 qui tombait et qui ne correspondait pas à la demande du patient d’une occlusion en bout à bout (incisives supérieures ne couvrant pas les incisives inférieures.
Un second bridge est réalisé le 12.11.2019 dont le patient était aussi mécontent et qui s’est fracturé le 14.11.2019.
Monsieur [L] a perdu confiance en ce praticien.
Il a assigné le Docteur [W] [M], M [R] [G] en référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de PARIS qui a rendu une ordonnance le 10.07.2020 désignant le Docteur [V] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [C] rendait un rapport le 14.02.2021 dont les conclusions sont :
« 1. Monsieur [L] a reçu un bridge maxillaire de la 17 à 27, et 3 bridges mandibulaires de 47 à 34, de 33 à 43, de 44 à 47. Le bridge maxillaire se descelle et est fracturé bilatéralement au niveau des travées remplaçant les dents absentes. Le bridge 44 à 47 est descellé et non porté par le patient. Les 2 autres bridges mandibulaires présentent des surcontours, générant des inflammations gingivales.
2. Les prothèses étaient indiquées par l'état antérieur. La dévitalisation de toutes les dents n'était peut-être pas justifiée.
3. Les travaux ne sont pas conformes aux bonnes pratiques
4. Les dommages sont imputables aux travaux réalisés au centre Manin.
5. Le déficit fonctionnel temporaire est un déficit de classe 1 du 14/11/2019 au jour de la consolidation.
6. Les souffrances endurées sont évaluées à 1/7.
7. Le préjudice esthétique est évalué à 3/7 du 14/11/2019 au jour de la consolidation.
8. Il conviendra de prévoir le retraitement de racine de la dent 43 et refaire les prothèses pour un montant de 19 160€ duquel il conviendra déduire les remboursements perçus
9. La consolidation peut être envisagée dans un délai de 6 mois. ».
Monsieur [P] [L] n’a pas pu, pour des raisons financières, faire réaliser de nouvelles prothèses qui auraient permis la consolidation. Il ne perçoit que l’allocation d’adulte handicapé et bénéficie de l’aide juridictionnelle.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] a assigné devant ce Tribunal l’Association AGIR PREVENTION SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne, et que par conclusions récapitulatives signifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il demande au Tribunal de :
JUGER que l’Association AGIR PREVENTION SANTE pour laquelle le Dr [W] [M] est intervenu a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE à payer sur les préjudices avant consolidation les sommes suivantes :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1 965 Euros.
Sur les souffrances endurées : 2 000 Euros.
Sur le préjudice esthétique : 3 000 Euros.
Sur le préjudice sexuel temporaire :2 000 Euros
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE sur les préjudices matériel s au remboursement des travaux et frais de colle : 19 160 Euros + 485.05 Euros = 19 645.05 Euros
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE sur le défaut d’information à verser à M [L]:
Au titre de la perte de chance 50 % des dommages et intérêts l’indemnisant de l’entier dommage soit avant et après la consolidation et
Au titre du préjudice moral d’impréparation une indemnité à hauteur de 3 000 Euros.
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE la somme de 5 000 € au titre de provision sur le préjudice d’agrément
Ordonner la désignation du même expert judiciaire afin de procéder à l’expertise complémentaire après son éventuelle consolidation.
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE à payer à Maître Caroline MESLE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’Association AGIR PREVENTION SANTE aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, l’Association AGIR PREVENTION SANTE demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’Association AGIR PREVENTION SANTE ne pourra être tenue pour responsable que des manquements retenus dans la prise en charge technique de son salarié ;
DIRE ET JUGER qu’aucun défaut d’information ne pourra être retenu à l’encontre de l’Association AGIR PREVENTION SANTE ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation et de la perte de chance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu’aucune perte de chance ne pourra être retenue au titre du défaut d’information retenu à l’encontre de l’Association AGIR PREVENTION SANTE ;
DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à Mr [L] une somme supérieure à 1.500 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER SATISFACTOIRES les offres suivantes formulées par l’Association AGIR PREVENTION SANTE :
Dépenses de santé actuelles : réservées
Souffrances endurées : 1.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’expertise post-consolidation, celle-ci étant prématurée ;
DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [L] au titre des dispositions de l’article 700 devra être réduite à de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Seine et Marne n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine et Marne.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est simultanément sollicité par le demandeur la liquidation partielle de son préjudice et le prononcé d’une nouvelle expertise.
Il sera rappelé que, faute de connaître la date de consolidation qui ne peut être connue que si le demandeur s’est mis en état de voir établie cette date et ce au moyen d’une nouvelle expertise, la situation de Monsieur [L] ne peut aucunement être liquidée puisque la durée des préjudices avant consolidation est inconnue.
Dans ces conditions, il convient de réserver en l’état toutes ses demandes qui sont prématurées et tendant à la liquidation de son préjudice corporel.
Une expertise sera ordonnée afin d’établir la date de consolidation et permettre la liquidation ultérieure du préjudice corporel du demandeur. Il sera laissé au demandeur un délai suffisant pour lui permettre de faire procéder aux soins utiles à la détermination de la date de consolidation.
Le sort des dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RESERVE toutes les demandes tendant à la liquidation du préjudice corporel ;
Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] [L] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [K] [B]
[Adresse 2] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ;
ATTRIBUE au docteur [B] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du patient, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état du patient avant l’intervention litigieuse (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’intervention litigieuse, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du patient ;
5/Examiner le patient et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l'état du patient, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’intervention litigieuse ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention litigieuse et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit
comporter des aménagements ; les décrire ;
17/Dire s'il y a lieu de placer le patient en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- le(s) défendeur(s) : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise sera pris en charge par le Trésor public, le demandeur étant à l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l'expert déposera une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile (responsabilité médicale) de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 15 octobre 2025 délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 1er décembre 2025 à 13 heures 30 devant la 19ème chambre civile (responsabilité médicale) du Tribunal judiciaire de Paris pour conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE SEINE ET MARNE ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL