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Tribunal Administratif de Poitiers, 24 août 2022. 2202067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202067

Date de décision :

24 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par l'association service sociale familial migrants, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a maintenu sa rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". L'article R. 776-16 du même code dispose que : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () ". 2. Il ressort de la requête et des pièces que M. A est maintenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, situé dans le département de Paris. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est transmise au tribunal administratif Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Poitiers, le 24 août 202La présidente, Signé S. BRUSTON Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, G. FAVARD N°2202067

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