Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00377 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJL6
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
SAS STYLE ACTIF venant aux droits de la S.A.S. HAIR PLESSIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/01446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE
Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [I]
né le 28 Juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier GISSEROT de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10, substitué à l'audience par Me Caroline GASTAUD-NUCERA, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANT
****************
SAS STYLE ACTIF venant aux droits de la S.A.S. HAIR PLESSIS
N° SIRET : 391 174 323
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0824
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été engagé à compter du 3 mai 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeur, coefficient 130, puis par avenant du 15 février 2012 à effet au 1er octobre 2011, en qualité de manager, par la société Hair Plessis, exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Franck Provost, [Adresse 1] à [Localité 7]. Il occupait en dernier lieu les fonctions de manager, niveau 2, échelon 3, moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros, auquel s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 42 euros, une prime de fonction de 200 euros et une prime de vente variable.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
Par lettre remise en main propre le 21 août 2018, la société Hair Plessis a notifié à M. [I] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 août 2018 avec mise à pied conservatoire, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
-dit le licenciement fondé, requalifié le motif en faute grave ;
-condamné la société Hair Plessis à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Hair Plessis de sa demande.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 février 2021 et a remis au greffe et notifié par le Rpva le 26 avril 2021.
La société Hair Plessis a constitué avocat et a remis au greffe et notifié par le Rpva ses conclusions le 26 juillet 2021.
M. [I] a remis au greffe et notifié par le Rpva de nouvelles conclusions le 23 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
L'avocat de la société Hair Plessis a remis à l'audience un extrait K bis de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant sa radiation le 13 décembre 2021, par suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Le président a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations sur les conséquences de cette situation.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour a rouvert les débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 16 mars 2023, M. [I] a assigné en intervention forcée la société Style actif, venant aux droits de la société Hair Plessis, par l'effet de la dissolution de cette dernière entraînant la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
Ainsi,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors :
Condamner la société Style Actif venant aux droits de la société Hair Plessis à lui verser les sommes suivantes :
*1 111,64 euros au titre du rappel de salaire afférent à sa mise à pied ;
*111,16 euros au titre des congés payés afférents à sa mise à pied ;
*8 337,30 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
*833,73 euros au titre des congés payés afférents à son préavis ;
*5 095,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*22 232,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Style Actif, intervenant forcé venant aux droits de la Hair Plessis, demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il reconnu le licenciement de M. [I] bien fondé sur un motif réel et sérieux ;
L'in'rmer partiellement en ce qu'il a requali'é la faute lourde retenue par l'employeur en faute grave et a condamné la société Style Actif à la somme de 1 000,00 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M. [I] bien fondé sur une faute lourde ;
Condamner M. [I] à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. [I] le 5 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'...nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute lourde...
Cette mesure d'une exceptionnelle gravité est motivée par les faits suivants dont la matérialité et l'imputabilité nous a été attestée de manière unanime et concordante et confirmée par les moyens techniques et informatiques du salon.
Il a été ainsi établi que vous détournez depuis plusieurs mois et de manière régulière des espèces de la caisse. Afin de masquer les anomalies de caisses qui en résultent, vous avez pour pratique courante de modifier les fiches de prestations en omettant de saisir les règlements de la clientèle que vous encaissiez pour votre propre compte au détriment de l'entreprise.
Vous vous octroyez également le droit de ne pas facturer vos connaissances personnelles et cela de manière régulière et répétée.
Après avoir dénié ces faits dans leur ensemble en dénonçant une 'vengeance' contre vous, vous avez fini par reconnaître avoir omis d'encaisser certaines de vos connaissances, peut-être une fois, ou deux, ou trois ou peut-être plus...
Puis vous avez proféré des menaces à l'encontre de l'un de nos collaborateurs en disant 'que vous lui feriez payer'.
Ce comportement menaçant dont vous nous avez donné un aperçu édifiant est à l'origine de plusieurs plaintes de membres de votre équipe qui ont eu à subir des pressions personnelles inadmissibles de votre part dans le cadre de notre entreprise et vis-à-vis de notre personnel dont la sécurité matérielle et morale nous incombe.
Vous avez également et finalement reconnu avoir modifié certaines fiches de prestations en justifiant cette pratique par votre seule volonté de 'couvrir' les prétendues erreurs de votre équipe.
Il nous est à ce jour difficile d'établir l'ampleur de vos agissements frauduleux qui ont mises à jour ainsi que le préjudice financier qu'ils représentent pour l'entreprise, mais ces pratiques régulières et répétées démontrent à nos yeux une manifeste intention de nuire à l'entreprise justifiant la qualification de faute lourde retenue et pour lesquels nous nous réservons toutes autres actions futures.'
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque à l'appui du licenciement.
La décision de classement sans suite de la plainte déposée par l'employeur contre le salarié pour les faits invoqués à l'appui du licenciement n'a pas autorité de chose jugée.
La société Style actif rapporte la preuve par les attestations concordantes de plusieurs salariés du salon de coiffure, accréditées par les photographies extraites de la vidéo surveillance et par les témoignages d'anciens salariés rapportant des pratiques identiques constatées par le passé, que les attestations produites par M. [I] ne permettent pas de remettre sérieusement en cause, que celui-ci a détourné de manière régulière des espèces de la caisse du salon de coiffure dont il était le responsable et a volontairement omis d'enregistrer au moment de l'encaissement la totalité des prestations fournies pour dissimuler ces détournements et, d'autre part, qu'il s'est abstenu de facturer à plusieurs reprises le prix de prestations fournies à des relations personnelles au sein du salon.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
S'il est établi que M. [I] a voulu retirer un bénéfice personnel de ses agissements frauduleux, il n'est pas démontré qu'il ait agi en étant animé de la volonté de nuire à son employeur. La faute lourde invoquée par celui-ci n'est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les faits ci-dessus établis, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate, caractérisent en revanche une faute grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a débouté en conséquence M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, la faute grave privant le salarié des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
M. [I] succombant pour l'essentiel à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Hair Plessis, aux droits de laquelle vient la société Style actif, à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance. M. [I] sera débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il sera condamné à payer à la société Style actif venant aux droits de la société Hair Plessis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Hair Plessis, aux droits de laquelle vient la société Style actif, à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute M. [I] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [I] à payer à la société Style actif venant aux droits de la société Hair Plessis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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