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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 20/06488

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/06488

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 20/06488 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUTT 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 54C N° RG 20/06488 N° Portalis DBX6-W-B7E- UUTT Minute n°2025/ AFFAIRE : SARL ABR MEDOC C/ [C] [P] [B] [G] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Grosse Délivrée le : à SELAS ELIGE [Localité 8] Me [H] [I] SELARL LEXCEL AVOCAT 1 copie M. [T] [W], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 15 Avril 2025, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE ABR MEDOC Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et à capital variable [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [C] [P] née le 20 Novembre 1988 à [Localité 15] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant) Monsieur [B] [G] né le 28 Décembre 1982 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Par contrat en date du 11 janvier 2018, Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G], ont confié à la société coopérative artisanale ABR MEDOC la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan pour un coût de 183 339 euros hors coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution, et un coût du bâtiment à construire total de 201 619 euros, financée par un prêt immobilier n°100000938163 souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine. Aux termes de ce contrat, le délai d'exécution des travaux était de 12 mois à compter de la date d'ouverture du chantier qui a eu lieu le 12 juillet 2018. N° RG 20/06488 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUTT Trois factures de situation ont été émises par la société ABR MEDOC : - l'une d'un montant de 27 500,85 euros le 19 juillet 2018 - la seconde d’un montant de 18 333,90 euros le 03 septembre 2018 - la troisième d'un montant de 27 500,85 euros le 25 octobre 2018 Madame [P] et Monsieur [G] se sont acquittés des deux premières. Se plaignant de l'apparition de fissures au niveau de la dalle en béton, ils ont fait procéder à une note expertale par le Cabinet AGIR EXPERT le 15 octobre 2018 puis, dans un courrier du 02 novembre 2018 ont mis en demeure le constructeur de produire notamment l'étude de sol préliminaire et de mettre l'ouvrage en conformité avec les règles de l'art, s'opposant à la poursuite du chantier en l'état. Ils ont fait procéder à un constat d'huissier le 28 novembre 2018. De son côté, la société coopérative artisanale ABR MEDOC a eu recours au cabinet SARETEC qui a rendu un rapport le 28 novembre 2018, puis a informé les maîtres de l'ouvrage de la reprise des travaux, ce à quoi ils se sont opposés, refusant de signer un avenant prorogeant de trois mois le délai initial de réalisation des travaux. Faute de solution amiable, par acte en date du 17 décembre 2018, Madame [P] et Monsieur [G] ont fait assigner la société Coopérative Artisanale ABR MEDOC en référé devant le Tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 1er avril 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 02 mai 2020. Suivant acte en date du 31 juillet 2020, la société Coopérative Artisanale ABR MEDOC a fait assigner au fond Madame [P] et Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire afin d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage ainsi que leur condamnation au paiement des sommes de 27 500,85 euros au titre de l'appel de fond impayé et de 30 563 euros au titre du préjudice financier subi. Par acte en date du 29 janvier 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine a été assignée en intervention forcée par Madame [P] et Monsieur [G]. Par jugement en date du 17 novembre 2021, le Tribunal judiciaire a : - prononcé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle pour défaut de justification d'une garantie de remboursement ; - ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [L] avec pour mission de proposer un chiffrage relatif « au coût des matériaux et de la main d'œuvre auxquels le constructeur a droit » - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes La société coopérative artisanale ABR MEDOC a interjeté appel du jugement. Par un arrêt en date du 13 juillet 2023, la Cour d’appel a dit que la déclaration d’appel effectuée n’avait pas d’effet dévolutif et qu'elle n'était en conséquence pas saisie. Entre temps, la société ABR MEDOC n’a pas consigné le montant de la provision pour l'expertise. Madame [P] et Monsieur [G] ont déposé des conclusions en reprise d’instance le 28 septembre 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société coopérative artisanale demande au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil ; Vu les articles 1178, 1352, 1352-8 et 1794 du même code ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE et JUGER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ABR MEDOC recevables et bien fondées. REJETER comme étant infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P], REJETER comme étant infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P] à restituer à la SARL ABR MEDOC la somme de 63.068,61 € correspondant au coût des matériaux et de la main d’œuvre ayant servi au chantier, A titre subsidiaire, PRONONCER un relevé de caducité de la mesure d’instruction confiée à Monsieur [X] [L], PRONONCER l’engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P], En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P] à verser à la SARL ABR MEDOC les sommes suivantes : - 4.895,96 € au titre des frais d’expertise engagés - 25.667 € au titre de la perte de chance de percevoir une marge sur l’opération - 27.500,85 € au titre de l’appel de fonds du 25 octobre 2018 REJETER comme étant infondées les demandes de condamnation de la SARL ABR MEDOC au paiement des frais de démolition, des frais de remise en état du terrain et de remboursement des appels de fonds présentées par Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P] au titre de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, REJETER comme étant infondée la demande de condamnation sous astreinte de la SARL ABR MEDOC à procéder à l’enlèvement de la charpente présentée par Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P], REJETER comme étant infondée la demande d’engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL ABR MEDOC et sa condamnation au paiement des prétendus préjudices allégués, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [C] [P] aux entiers dépens. ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [C] [P] et M. [B] [G] demandent au Tribunal de : Vu les articles L.231, L.231-2, R.231-2, R.231-3, R.231-4, R.231-5, alors en vigueur, du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 555, 1104,1792, 1224, 1227, 1228, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L.311-1 11°, L.313-1, L.311-1 6°, L.313-1, L.121-20-, L.121-20-10, L.121-20-11 du Code de la consommation, Vu les articles L.231-10, L.231-2, L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.511-1, L.520-1, alors en vigueur, du Code des assurances, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Déclarer recevables et bien fondés les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Débouter la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [O]. Constater la caducité de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement mixte du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2021 n°RG 20/06488. Prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE n°10000938163, ainsi que la nullité du contrat d’assurance afférent au contrat dudit prêt. Condamner la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC à payer aux consorts [O] : - 5 500 €, au titre des frais de démolition - 3 000 €, au titre des frais de remise en état du terrain - 27 500,85 € et 18 333,90 €, au titre du remboursement des appels de fonds réglés. Condamner la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR MEDOC à l’enlèvement de la charpente stockée sur le terrain des consorts [O], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard et dans un délai de deux mois. A défaut et subsidiairement, autoriser Madame [P] et Monsieur [G] à faire retirer par une société de leur choix aux frais de la société ABR MEDOC. Condamner la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR MEDOC à garantir et relever indemnes les consorts [O] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE. Condamner la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, in solidum, à payer aux consorts [O] les sommes suivantes : - 110 000 €, au titre de la perte actuelle de l'avantage lié à la construction de leur maison - 80 000 €, au titre du risque de souscrire des contrats de construction et de prêts plus contraignants à l’avenir et de devoir régler un surcoût pour l’édification d’une nouvelle maison - 37 800 €, au titre du préjudice de jouissance - 14 000 €, au titre du préjudice moral subi. Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à rembourser aux consorts [O], l’intégralité des sommes et cotisations versées par ces derniers au titre du contrat de prêt immobilier dont s’agit et du contrat d’assurance afférent, soit la somme principale de 14 934,06 €, qui devra être actualisée au jour de l’exécution de la décision de justice à venir. Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à régler aux consorts [O], la somme de 70 000 €, au titre de la perte de chance de se détourner d’un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur. Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à la restitution du capital versé. Condamner la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR MEDOC et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, in solidum, à payer aux consorts [O], la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR MEDOC et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, in solidum, aux entiers dépens. Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir. Suspendre l’exécution provisoire de droit de la décision à venir uniquement en cas de condamnation des consorts [O]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au Tribunal de : condamner les consorts [O] au remboursement du capital débloqué de 84 229,73 €, sous déduction des échéances réglées au jour du remboursement dont ils pourraient justifier ; en conséquence de l’annulation du prêt. débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son égard ; les conditions de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies ; condamner la société ABR MEDOC, responsable de l’annulation du prêt à 60 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour le banquier de percevoir la rémunération prévue par le contrat de prêt. condamner ABR MEDOC à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. condamner ABR MEDOC aux dépens et 14 400 € sur le fondement de l’article 700. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il y a lieu de constater la caducité de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 17 novembre 2021, faute de consignation, en application de l'article 271 du code de procédure civile. Il convient d'examiner en premier lieu les demandes de Monsieur [G] et de Madame [P] dirigées exclusivement à l'encontre de la société coopérative artisanale ABR MEDOC. Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées par Monsieur [G] et Madame [P] à l'encontre exclusivement de la société coopérative artisanale ABR MEDOC : Monsieur [G] et Madame [P] sollicitent sur le fondement des articles 1240, 1241 et 555 du code civil, la condamnation de la société coopérative artisanale ABR MEDOC à leur payer la somme de 5 500 euros au titre des frais de démolition, la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état du terrain et les sommes de 27 500,85 euros et 18 333,90 euros au titre du remboursement des appels de fonds réglés. Ils font valoir qu'ils vont être contraints de démolir intégralement la construction débutée eu égard à la nécessité de rétablissement dans la situation antérieure résultant de la nullité du contrat de construction et que les frais de remise en état du terrain incombent au constructeur fautif. La société coopérative artisanale ABR MEDOC fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas préconisé la démolition de l'ouvrage et que celle-ci n'est pas justifiée. En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant rappelé que l'engagement de la responsabilité délictuelle impose de rapporter l’existence d’une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. L'article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Sur les frais de démolition et de remise en état du terrain : L'expert judiciaire a rappelé que dès la pose de la dalle béton, en septembre 2018, Madame [P] et Monsieur [G] qui avaient constaté la présence de fissures sur cette dalle, se sont opposés à la poursuite du chantier. Il a constaté en juin 2019 l'existence de plusieurs fissures traversantes sur ce dallage, dont l'une d'une largeur de 2 mm, ainsi que l'existence de fissures sur le premier rang de briques monté, dont l'une se situant au droit d'une fissure du dallage, et tant côté intérieur que côté extérieur, l'existence microfissures dans l'épaisseur de la planelle (à l'extérieur entre le dallage et le rang de brique). Il a conclu à l'existence de plusieurs fissures traversantes du dallage dans les angles, ayant entraîné des fissures de la planelle dans toute sa hauteur, outre une fissure traversante ressortant à 45° au niveau de la planelle, et que ces fissures provenaient d'un retrait de dessiccation du dallage dû à un coulage par température élevée et à un ajout d'eau non autorisé par le DTU. Il a ajouté que n'avaient pas été exécutés les travaux suivants nécessaires pour être conforme à la réglementation en vigueur, à savoir, pas de béton de propreté sous les semelles de fondation, des fonds de fouille non dressés, un manque de joints de retrait ou une absence de réalisation des joints de retrait dès le durcissement du dallage, une absence de calage des aciers pour enrobage conforme et l'utilisation des sables du terrassement pour le fond de forme du dallage. Il a conclu que ce désordre provenait de malfaçons dans l'exécution des travaux visible pendant cette réalisation et constituait un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage. L'expert judiciaire a ajouté qu'il n'avait pas été réalisé d'étude géotechnique conformément aux DTU en vigueur, que le dallage en béton additionné de fibre était assimilé à un dallage non armé qui devait être désolidarisé de tous les éléments de structure et a réaffirmé que le coulage du béton avait eu lieu lors de températures élevées et avec un ajout d'eau non autorisé par le DTU. Il a conclu que les principales causes des désordres étaient dues aux retraits et aux effets thermiques et que pour lutter contre ces phénomènes, il était indispensable de fractionner le dallage par des joints. Il a précisé qu'au vu des plans réalisés par le maçon, il était localisé plusieurs massifs isolés au milieu des dallages qui créaient des points durs et favorisaient l'apparition de désordre, que l'absence de béton de propreté en fonds de fouille et les non-conformités de l'enrobage béton au pied des longrines des fondations outre le stockage de palettes de briques intervenu 20 jours après le coulage du dallage alors que le délai de maturation d'un ouvrage béton était de 28 jours ne sont pas compatible avec la réglementation en vigueur et notamment les DTU. L'expert judiciaire a indiqué que dans l'absolu, tous les ouvrages réalisés sans respect des règles en vigueur devraient être démolis puis reconstruits dans le respect de ces règles et du DTU en vigueur, qu'il n'avait cependant pas constaté lors de la réunion d'expertise du 26 juin 2019, soit neuf mois après le coulage du dallage, l'apparition de nouvelles fissures ni l'évolution de celles qui avaient été constatées auparavant et qu'en conséquence des travaux réparatifs du dallage pouvaient être envisagés, consistant en ouverture puis l'agrafage (des fissures) et l'application de mortier à retrait compensé. Il en résulte que la société coopérative artisanale ABR MEDOC a réalisé un ouvrage affecté de désordres qui relèvent de malfaçons d'exécution outre que la réalisation de cet ouvrage présente plusieurs non-conformités avec la réglementation en vigueur et notamment les DTU. Elle a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant. Quand bien même l'expert judiciaire a validé des travaux réparatoires qui n'impliquent pas la destruction de l'ouvrage, il ne peut être imposé à Monsieur [G] et Madame [P] de conserver un ouvrage dont les fondations sont notamment affectées de non-conformités. Le principe d'une réparation intégrale implique alors la démolition de l'ouvrage et la remise en état initiale du terrain, sans que cette démolition soit disproportionnée au regard de l'avancement du chantier (dallage et élévations incomplète des murs par plusieurs rangs de briques). Monsieur [G] et Madame [P] versent aux débats un devis en date du 02 juillet 2020 d'un montant de 5 500 euros pour une prestation de « démolition de la maison à [Localité 14] » qui comprend la « démolition des murs en briques, du radier, des fondations en béton » et l'«évacuation totale de tous les gravats, nivellement du terrain ». Ils ne versent aucune pièce à l'appui de leur demande d'une somme supplémentaire à hauteur de 3 000 euros au titre de frais de remise en état du terrain. Il apparaît que la somme de 5 500 euros suivant le devis du 02 juillet 2020 inclut le prix de la démolition et celui de la remise en état du terrain avec évacuation des gravats et nivellement du terrain et il n'y a pas lieu d 'accorder une somme supplémentaire pour cette remise en état. La société coopérative artisanale ABR MEDOC sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [G] et Madame [P] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du terrain. Sur la demande de remboursement des appels de fonds réglés : En conséquence, alors que la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et que la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés (Cass 3ème chambre civile, 26 juin 2013, 12-18121), eu égard à la nullité du contrat de construction et à l'inutilité des prestations exécutées affectées de vices et de non-conformités, la société ABR MEDOC sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] et Madame [P] l’intégralité des sommes qu'ils lui ont réglées, à savoir la somme totale de 45 834,75 euros (27 500,85 euros et 18 333,90 euros). Sur l’enlèvement de la charpente : Il n'est pas contesté et a été constaté par l'expert judiciaire le 26 juin 2019 que la charpente constituée de fermettes en bois a été stockée sur le terrain de Monsieur [G] et Madame [P] et ce de manière non protégée ou seulement partiellement protégée des intempéries. Il a été démontré ci-dessus que c'est de manière non fautive que Monsieur [G] et Madame [P] ont refusé que la société ABR MEDOC poursuive le chantier tandis que contrairement à ce que soutient celle-ci, il n'est pas démontré que l'accès au chantier lui a été interdit. En conséquence, en abandonnant sur le chantier une charpente qui plus est mal protégée, elle a engagé sa responsabilité délictuelle et sera tenue de procéder à l'enlèvement de la charpente dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 euros par jour de retard, astreinte d'une durée de 90 jours. Sur les demandes de la société coopérative artisanale ABR MEDOC à l'encontre de Monsieur [G] et de Madame [P] : La société coopérative artisanale ABR MEDOC sollicite sur le fondement des articles 1178 et 1352 du code civil, suite à l'annulation du contrat, la restitution des prestations exécutées consistant en le coût des matériaux utilisés et de la main d'œuvre qu'elle estime être de 63.068,61 euros. En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. L' article 1352 du code civil du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Pour soutenir sa demande à hauteur de 63.068,61 euros, la société coopérative artisanale ABR MEDOC expose qu'elle a émis trois appels de fonds d'un montant total de 73 335,60 euros et que sur cette somme facturée, elle réalise en vertu de son statut de coopérative, une marge commerciale de 14 % et qu'une fois soustraite la marge commerciale, le coût des matériaux et de la main-d'œuvre est de 63 068,61 euros. Si le jugement du 17 novembre 2021 est revêtu de l'autorité de la chose jugée tel que le fait valoir la demanderesse, en se contentant d'ordonner une expertise « afin de déterminer le coût des matériaux et de la main d'œuvre auquel le constructeur a droit », il n'a pas tranché le bien fondé de cette réclamation. En outre, la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés (Cass 3ème chambre civile, 26 juin 2013, 12-18121). En l'espèce, alors qu'il a été démontré ci-dessus que les fautes de la société ABR MEDOC ont conduit à la nécessité de démolir l'ouvrage pour réparer le préjudice en résultant, le constructeur qui, de surcroît, ne produit aucun élément à l'appui de l'estimation de son chiffrage, sera débouté de sa demande de restitution du coût des matériaux et de la main d'œuvre, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le relevé de caducité de la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal judiciaire le 17 novembre 2021. La société coopérative artisanale ABR MEDOC sollicite en outre sur un fondement délictuel la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Madame [P] à lui verser les sommes de 4 895,96 euros au titre des frais d’expertise engagés, 25 667 euros au titre de la perte de chance de percevoir une marge sur l’opération et 27 500,85 euros au titre de l’appel de fonds du 25 octobre 2018. La société coopérative artisanale ABR MEDOC fait valoir que le chantier a été interrompu de manière injustifiée par Madame [P] et Monsieur [G] alors que les fissures pouvaient être traitées par son intervention et que cela constitue une attitude fautive des maîtres de l'ouvrage qui lui ouvre droit à indemnisation. Outre les constatations de l'expert judiciaire, dans le procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2018, l'huissier de justice avait d'ores et déjà constatés la présence de plusieurs fissures au niveau de la dalle béton outre de plusieurs fissures dans la planelle et de la fissure sur le premier rang de briques. Dans sa note expertale du 15 octobre 2018 du Cabinet AGIR EXPERT, la présence de fissures, notamment traversantes du dallage a également été relevée, ayant entraîné la fissuration des planelles, et le rapport a conclu à l'existence de malfaçons du fond de fouille, à des non-conformités de l'enrobage béton et du décapage du terrain, à une mise en charge sur le dallage prématurée et à la possibilité d'un tassement différentiel sous le dallage et au final à l'engagement de la solidité de la dalle en béton vibré. Le rapport réalisé par le cabinet SARETEC le 28 novembre 2018 relevait également la présence de fissurations de la dalle dont l'une plus marquée que les autres mais pas de fissurations sur la maçonnerie de l'élévation et concluait à une insuffisance de fractionnement du dallage mais écartait un tassement différentiel des fondations superficielles, ce du fait de l'absence de fissures sur les élévations maçonnées. Ainsi, alors que la présence et l'apparition de multiples fissures dans le dallage et dans les planelles est établie dès le 15 octobre 2018 par le rapport du Cabinet AGIR EXPERT et confirmée ensuite par le procès-verbal de constat d'huissier de justice et le rapport du cabinet SARETEC et au regard des conclusions du rapport du Cabinet AGIR EXPERT qui ont ultérieurement été confirmée par l'expert judiciaire, en refusant la poursuite du chantier dans ces conditions, Monsieur [G] et Madame [P] n'ont pas eu une attitude fautive et n'ont pas engagé leur responsabilité délictuelle. En conséquence, la société coopérative artisanale ABR MEDOC sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre. Sur la demande de Monsieur [G] et de Madame [P] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier et du contrat d'assurance du prêt immobilier : Monsieur [G] et Madame [P] font valoir que doit être prononcée la nullité du contrat de prêt immobilier afférent à la construction de la maison n°10000938163 et des contrats d’assurance annexes, en raison de l’interdépendance du contrat de construction et du contrat de prêt afférent. L’article L 311-1 11°du code de la consommation dispose que « sont considérés (...) comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ». En application de l’article L.313-1 du code de la consommation, « Les dispositions du présent chapitre (concernant le crédit immobilier) s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à leur construction ; b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ». Il est prévu dans le contrat de construction que le projet de construction est financé par un montant total de prêts à hauteur de 222 760 euros, à la fois pour l'acquisition du terrain et la réalisation de la construction. Une offre de prêt immobilier a été émise le 21 février 2018 par le Crédit Agricole Aquitaine à hauteur de 222 791 euros, précisant que l'objet du financement est l'achat du terrain et la construction avec CCMI d'une résidence principale maison individuelle « terrain et construction prop », [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 11]. Le déblocage de trois appels de fonds a eu lieu : 38 395 euros le 11 mai 2018 pour l'achat du terrain, 27 500,85 euros le 19 juillet 2018 à l'ouverture du chantier et 18 333,90 euros le 03 septembre 2018 lors de la réalisation des fondations. Le contrat de prêt est anéanti de plein droit lorsque le contrat principal disparaît du fait d'une annulation (Cass, 1ère civ 16 décembre 1992 n°90-18.151), ce qui n'est pas contesté par la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine. En conséquence de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt afférent ayant donné lieu à l'offre de prêt du 21 février 2018. Le contrat d'assurance du prêt a été souscrit auprès des compagnies CNP et PREDICA tel que cela ressort du document intitulé « demande de financement habitat » et de la notice d'information du « contrat Décès/PTIA/ITT/INV et notice d'information du contrat perte d'emploi » qui l'indiquent clairement. Celles-ci n'étant pas dans la cause, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article 14 du code de procédure civile. Sur les demandes de Monsieur [G] et Madame [P] à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine : Monsieur [G] et Madame [P] sollicitent la condamnation de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine seule à leur payer la somme de 14 934,06 euros versée au titre du contrat de prêt immobilier (intérêts et frais d'assurances du crédit) et la somme de 70 000 euros au titre d'une perte de chance de se détourner de la société ABR MEDOC, outre, in solidum avec la société ABR MEDOC, sa condamnation à leur payer les sommes de 80 000 euros au titre du risque de souscrire des contrats de construction et de prêts plus contraignants à l’avenir et de devoir régler un surcoût pour l’édification d’une nouvelle maison, de 110 000 euros au titre d'une perte de l'avantage lié à la construction de leur maison, de 37 800 euros, au titre d'un préjudice de jouissance et 14 000 euros au titre du préjudice moral. Ils soutiennent à l'appui que la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle et/ou a manqué à son devoir d'information et de conseil. En application de l’article 768 du code de procédure civile, seuls ces moyens doivent être examinés. Or, en application de l'article 1178 du code civil, le contrat de prêt immobilier annulé est censé n'avoir jamais existé et indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. En raison de l'annulation du contrat de prêt, seule la responsabilité délictuelle de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine peut alors être recherchée, les fautes invoquées ne pouvant engager dès lors que cette responsabilité. Ainsi, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et en l'absence désormais de tout contrat, il y a lieu de débouter Monsieur [G] et Madame [P] des demandes susvisées à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine par application de l’article 12 du code de procédure civile. Il n'y a alors pas lieu d'examiner le recours de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine à l'encontre de la société ABR MEDOC. Sur la demande de l'établissement bancaire de voir Monsieur [G] et Madame [P] condamnés au remboursement du capital débloqué sous déduction des échéances réglées : La Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine fait valoir que l'annulation du contrat de prêt a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient et qu'en conséquence, Monsieur [G] et Madame [P] sont tenus de lui rembourser le capital débloqué Monsieur [G] et Madame [P] font valoir que l'annulation du contrat de prêt emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier et que la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine ayant eu un comportement fautif en autorisant le déblocage des fonds alors que le CCMI comportait des mentions non renseignées ou incomplètes d'ordre public, elle a perdu son droit à restitution du capital versé. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré comme il y était tenu de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1ère civ 25 novembre 2020, n°19-14.908). Néanmoins, Monsieur [G] et Madame [P] fondent également leur demande de rejet de la prétention adverse sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du prêteur qui ne peut être recherchée après annulation du contrat de prêt en application de l'article 1178 du code civil susvisé, outre que la société ABR MEDOC étant condamnée à leur rembourser le montant des travaux facturés, ils ne justifient en l’état d'aucun préjudice résultant du déblocage des fonds. En conséquence, en application de l'article 1178 du code civil, ils seront condamnés à restituer à la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine le capital débloqué d'un montant non contesté de 84 229,73 euros sous déduction des échéances réglées à hauteur d'un montant non contesté de 12 436,23 euros, soit une somme de 71 793,50 euros. Sur le surplus des demandes de Monsieur [G] et Madame [P] à l'encontre de la société ABR MEDOC : Sur la perte de l'avantage lié à la construction de la maison : Monsieur [G] et Madame [P] font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter la réparation d'une perte actuelle de l'avantage lié à la construction de la maison dont ils auraient bénéficié sans la faute du constructeur. Il a été jugé qu'alors qu'un maître de l'ouvrage aurait pu, en ayant construit sa maison, la revendre quelques années plus tard en réalisant une opération financière avantageuse alors qu'il n'avait plus les moyens d'investir à nouveau, il avait perdu une chance d'obtenir un gain immobilier et que le préjudice en résultant avait été souverainement apprécié par le juge du fond (3e civ. 27-04-2011 n°10-11.987). Cependant, faute de tout élément produit quant à l'évolution du marché immobilier à [Localité 12] et L HOPITAL et à la probabilité de réaliser une plus value en cas de revente, Monsieur [G] et Madame [P] ne démontrent pas que, du fait de la non-réalisation de la construction, il existe pour eux une perte de chance réelle, sérieuse et certaine de réaliser une plus value en cas de revente et ils seront déboutés de cette demande. Sur la somme demandée « au titre du risque de souscrire des contrats de construction et de prêts plus contraignants à l’avenir et de devoir régler un surcoût pour l’édification d’une nouvelle maison » : Monsieur [G] et Madame [P] font valoir que le remboursement d 'un prêt va être décalé dans le temps et qu'ils risquent de se retrouver à la retraite au terme de son remboursement outre que, du fait de l'inflation, la réalisation de la même opération immobilière aujourd'hui serait plus onéreuse et plus contraignante pour eux et réclament la somme de 80 000 euros à ce titre. Cependant, hormis des articles de presse et des rapports de la fédération française du bâtiment sur l'évolution de la conjoncture en 2021 et 2023 de portée générale, ils ne démontrent par aucun devis, aucune simulation de prêt ou tout autre élément, le caractère certain et actuel de l'existence d'un surcoût pour eux résultant de la construction retardée de leur maison ainsi que son quantum. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance : Depuis le 12 juillet 2019, date à laquelle la construction aurait dû être achevée, Monsieur [G] et Madame [P] sont privés de la jouissance de la maison, ce de manière totale. Eu égard aux caractéristiques de l'habitation dont ils auraient dû avoir l'usage et à la durée de 5 ans et 11 mois entre juillet 2019 et juin 2025 de cette privation, il leur sera accordé en réparation du préjudice de jouissance la somme de 15 000 euros que la société ABR MEDOC sera condamnée à leur payer. Sur la demande au titre du préjudice moral : A l'appui de leur demande en réparation d'un préjudice moral, Monsieur [G] et Madame [P] ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils ont subi en raison des malfaçons, de l'arrêt du chantier et de l'annulation du contrat de construction, une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine à l'encontre de la société ABR MEDOC au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue par le contrat de prêt : La Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine sollicite de voir condamnée la société ABR MEDOC à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir la rémunération prévue par le contrat de prêt. Elle soutient qu'à la suite de l'annulation du contrat de prêt en conséquence de la faute du constructeur, elle est fondée à être indemnisée de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir. La société ABR MEDOC ne fait valoir aucun moyen en réponse. Si en l'espèce, le contrat principal de construction a été annulé suite à la faute du constructeur qui n'avait pas produit d'attestation de garantie de remboursement, dans la mesure où la banque a émis une offre de prêt puis débloqué le prêt sans avoir procédé à la vérification antérieure obligatoire quant à l'existence de cette attestation en application des articles L 231-1, L 231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, elle a par sa faute contribué elle-même à sa perte de chance de percevoir des intérêts et à son propre préjudice. Il n'y a en conséquence pas lieu de l'indemniser au titre d'une perte de chance de percevoir des intérêts. Sur les demandes annexes : Partie perdante, la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC sera condamnée aux dépens. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [O], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] tendant à l'annulation du contrat d'assurance décès invalidité et perte d'emploi souscrit auprès des sociétés CNP et PREDICA en garantie du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine. CONSTATE la caducité de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 17 novembre 2021. CONDAMNE la société coopérative artisanale ABR MEDOC à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] ensemble la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du terrain. CONDAMNE la société coopérative artisanale ABR MEDOC à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] ensemble la somme de 45 834,75 euros au titre du remboursement des appels de fonds réglés. CONDAMNE la société coopérative artisanale ABR MEDOC à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] ensemble la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. ORDONNE à la société coopérative artisanale ABR MEDOC de procéder à l'enlèvement de la charpente qui se trouve sur le terrain de Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] [Adresse 9] à [Localité 13], dans le délai de [16] à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 euros par jour de retard, astreinte d'une durée de 90 jours. DÉBOUTE Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires. PRONONCE la nullité du contrat de prêt immobilier n°10000938163 souscrit par Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine ayant pour objet le financement du projet de construction et la nullité du contrat d'assurance décès invalidité et perte d'emploi souscrit en garantie du prêt. CONDAMNE Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine une somme de 71 793,50 euros au titre de la restitution du capital débloqué. DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole Aquitaine du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la société coopérative artisanale ABR MEDOC de ses demandes. CONDAMNE la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [B] [G] ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Société Coopérative Artisanale ABR MEDOC aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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