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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-42.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.414

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

Attendu que M. X..., au service de la société Talbot depuis 1971, exerçant un mandat de délégué syndical concomitamment avec un autre salarié, a été licencié le 17 décembre 1991 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994) d'avoir décidé que la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour ordonner la réintégration sous astreinte de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas un trouble manifestement illicite, auquel il incombe au juge des référés de mettre fin, le fait pour l'employeur de licencier, selon les règles du droit commun du licenciement, un salarié désigné en alternance avec un autre salarié pour occuper la fonction de délégué syndical dès lors que le licenciement est intervenu au cours de la période durant laquelle ledit salarié n'était investi d'aucune fonction syndicale ; qu'en décidant que le licenciement de ce salarié, diligenté selon les règles de la procédure ordinaire, constituait un trouble manifestement illicite, quand l'incertitude existant quant au bénéfice de la protection légale au moment de la mise en oeuvre du licenciement excluait l'existence d'un tel trouble, l'arrêt a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement de M. X... était régulier dès lors que la procédure a été engagée selon les règles du droit commun à un moment où le salarié n'était titulaire d'aucun mandat ; qu'en considérant que le trouble manifestement illicite était caractérisé du fait que la notification du licenciement était intervenue durant la deuxième quinzaine du mois (période d'exercice du mandat partagé), quand il importait seulement que la procédure de licenciement diligentée selon les règles du droit commun l'ait été à une période où le salarié n'était titulaire d'aucun mandat (première quinzaine du mois), l'arrêt a violé les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail est conférée par ce texte au délégué syndical ; qu'il en résulte que cette protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical et que cette désignation n'avait pas été contestée par l'employeur, a exactement décidé que son licenciement, intervenu sans respect des formalités légales, constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de sanctionner, peu important que l'intéressé ait partagé l'exercice du mandat dont il était titulaire avec un autre salarié ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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